|
Selon certaines sources, le vote du Code des personnes et de la famille est prévu pour le 19 novembre 2009 à Bagadadji. Une date mémorable qui marque l’anniversaire de la prise du pouvoir par le CMLN (Comité Militaire de Libération Nationale). Coïncidence ou fait délibéré ? Allez savoir auprès du général Amadou Toumani Touré.
Aucun doute ne plane sur le vote du Code des personnes et de la famille avant la fête de la Tabaski. Déjà, le chemin a été balisé par un de nos excellents confrères de la place par une mise en garde des dossiers des délinquants financiers de la République qui n’épargne aucun parti politique et même des caciques de la société civile.
On sait qu’en prélude à cette relecture, ATT a reçu dans son palais tous les présidents des institutions du pays, les chefs des partis politiques, la société civile et le Haut conseil islamique (HCI).
Le Haut conseil islamique a fait des propositions d’amendements sur le Code des personnes et de la famille. Sur les 1143 articles, le HCI récuse 23 articles. Concernant le préambule du code, l’article 5 stipule qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. La Commission du HCI préconise d’ajouter «sauf s’il n’atteint pas nos valeurs religieuses et sociétales».
L’article 26 stipule : «on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs». Le Haut conseil islamique demande de remplacer les bonnes mœurs par «nos valeurs sociétales ». Concernant l’adoption filiation confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari. Le HCI propose de «laisser l’enfant avec son nom initial».
L’article 36 du paragraphe 3 stipule : «la femme divorcée peut conserver l’usage du nom de son mari, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt légitime particulier pour elle ou pour les enfants». La Commission de relecture du Haut conseil islamique propose de maintenir seulement «avec l’accord de son mari».
Quant au chapitre du choix du domicile, l’article 56 du Code stipule que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il ne soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Les musulmans proposent de préciser «avec l’accord du mari».
L’article 291 indique que le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’Etat civil du domicile de l’un des futurs époux. Le HCI demande d’ajouter «devant les chefs religieux et coutumiers».
«Un code qui ne prend pas en compte le mariage religieux n’est pas celui des Maliens», a martelé Mamadou Diamouténè, Secrétaire général du Haut conseil islamique.
Concernant l’age de mariage, le HCI propose de maintenir simplement l’ancienne formule à savoir dix huit (18) ans. L’article 311 stipule : «les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect». Le Haut conseil islamique demande d’ajouter que «la femme doit obéissance à son mari».
Cependant, le Haut conseil islamique affirme qu’il y a une contradiction entre les articles 314 et 5 sur le choix du domicile. Des amendements ont été formulés sur des articles relatifs à l’adoption, à l’héritage, aux charges de la famille.
Le HCI récuse vingt trois (23) articles qui sont : 5, 10, 56, 57 ; 281, 282, 285, 314, 317, 347, 481, 491, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 748, 768, 769, 771 et 798. Ces articles «incriminés» parlent de l’excision et circoncision, le domicile, la succession, l’age du mariage, le consentement des futurs époux, la tutelle et la protection des mineurs, le caractère laïc du mariage, la cause de divorce, l’effet juridique au mariage religieux, l’adoption et filiation.
C’est à compter du 19 novembre 2009 que les honorables députés plancheront pour la seconde fois sur le projet de vote de loi sur le Code des personnes et de la famille
L a nouveauté est que la relecture prendra en compte les amendements du HCI. Ainsi, ATT aura son code mi-figue mi-raisin de consensus qui ne prendra pas en compte les préoccupations de l’Union européenne qui prône l’interdiction totale de l’excision au Mali.
Safounè KOUMBA
Les vingt trois (23) articles récusés
Article 5 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Article 10 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques d’une personne dans le but de modifier sa descendance.
Article 56 : Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 57 : La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domiciles distincts.
Article 281 : La rupture sans motif légitime, peut donner droit à réparation en application des dispositions de la loi portant Régime Général des Obligations.
Article 282 : Le mariage est un acte laïc et public, par lequel un homme et une femme, consentent d’établir entre eux une union légale dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions du présent livre.
Article 285 : Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur la personne. Il doit être donné oralement et en personne devant l'officier de l'état civil par chacun des futurs époux. Il est constaté par la signature ou à défaut par l'apposition d'empreintes digitales au pied de l'acte.
Toutefois, en cas d'éloignement, si l'un des futurs époux résidant en dehors du lieu où le mariage doit être célébré ne peut se présenter en personne devant l'officier de l'état civil, la partie ainsi empêchée, peut donner son consentement par un acte dressé par l'officier de l’état civil de sa résidence. Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l'officier de l’étal civil chargé de procéder à la célébration du mariage.
Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant un représentant dûment mandaté de l'époux empêché. Ce représentant est tenu de signer ou, à défaut, d'apposer ses empreintes digitales au pied de l'acte de mariage.
Le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article.
En cas d'empêchement pour cause de maladie, d’éloignement ou pour toute autre cause, le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné par écrit dans un acte dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative de la résidence de l'intéressé. Cet acte sera revêtu de la signature ou, à défaut, des empreintes digitales de l’intéressé.
Article 314 : Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ceux-ci.
Article 317 : Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage. Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance.
Article 347 : Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. Le juge rejette la demande d’office, lorsqu’il apparaît que le divorce aurait pour le conjoint des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté dans le cas prévu à l’article 345 ci-dessus.
Article 481 : La légitimation n’a lieu que par mariage des parents ou par autorité de justice.
Article 491 : Les dispositions de l’article 484, 485, 486 alinéa 1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
Article 533 : L’action en révocation de l'adoption- protection est ouverte aux personnes ci après :
- l'adoptant ;
- l’adopté à condition qu’il ait au moins 15 ans ;
- les personnes ou l'institution dont le consentement est requis ;
- le ministère public ;
Article 534 : Ne peuvent faire l’objet de l’adoption- filiation que des enfants abandonnés, ou dont les parents sont inconnus, ou dont les père et mère sont décédés sans laisser de parents susceptibles de les recueillir. L'adoption n'est cependant permise que pour les enfants âgés de moins de 5 ans.
Article 535 : Tout enfant recueilli par une institution publique ou privée, ou par un individu, dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peut être déclaré abandonné par le Tribunal civil. Le Tribunal délègue par la même décision l’exercice de l’autorité parentale soit, à la personne, soit à l’Institution publique ou privée d’accueil.
Article 536 : Est considéré comme enfant trouvé, le nouveau-né recueilli par un individu, une Institution publique ou privée et dont les père et mère n’ont pu être identifiés.
Article 537 : L'adoption -filiation peut être demandée :
- soit par un couple n'ayant ni enfant, ni descendant légitime, à condition que l'un d’eux ait au moins 30 ans ;
- soit par une personne célibataire, divorcée ou veuve qui n'a ni enfant ni descendant et qui est âgé d'au moins 30 ans ;
Article 539 : La filiation adoptive est irrévocable.
Article 748 : Le consentement du curateur est requis, à défaut, celui du juge civil pour le mariage du majeur en curatelle.
Article 768 : Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Article 769 : La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits successoraux résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption.
Article 771 : Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
Article 798 : Le ou les conjoints survivants, recueillent la totalité de la succession par tête et par portion égale, à défaut de descendants, de père et mère, de frères et sœurs du défunt.
|