L’intelligence artificielle sous l’égide du droit : L’inévitable nécessité de réadaptation juridique

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Je crains le jour où la technologie surpassera nos interactions humaines. Le monde aura une génération d’idiots”. Par ces mêmes mots, jadis, Albert Einstein annonça ce jour !

 

Le progrès et le bien-être de l’humanité dépendent de sa capacité de créativité et sa gestion de risques. L’une étant la cheville ouvrière de l’autre ! En effet, lorsque le monde connait de nouvelles créations, le droit ne doit pas rester insensible. Il devra engager de nouvelles réflexions, mais adaptées à sa mission de protection juridique contre les aléas des inventions.

En droit, la première catégorisation réside dans le fait que toute chose n’étant pas considérée comme un bien, seules les choses susceptibles d’appropriation privée ont la qualification de biens. En fonction de la destination, de la nature et de l’objet auquel il s’applique un bien est soit meuble ou immeuble.

La deuxième catégorie n’est plus les choses, mais les êtres humains ou les entités titulaires de droits et d’obligations (les personnes), c’est cette susceptibilité de perte de droits et d’obligations qui fait d’un cadavre une chose.

A priori, la réparation des dommages causés par les biens matériels ne doit pas poser de problème, car en fonction de la garde, le juge déterminera la responsabilité liée au dommage causé  par la chose. Or, dans l’hypothèse contraire, des difficultés se posent lorsque le dommage causé provient d’un bien immatériel : tel est le cas de l’intelligence artificielle !

Les premiers travaux constatant le début de cette notion remontent aux années 1943 à 1955. Mais la consécration réelle de ses fondements doit à la conférence de deux (2) mois de 1956 animée par un petit groupe d’ingénieurs. Et de grands programmes furent, dès lors, au fur à mesure développés pour résoudre des problèmes humains. Il n’existe aujourd’hui de définition universelle de l’intelligence artificielle, plusieurs auteurs ont apporté des points de vue définitionnels.

La définition qui retiendra notre attention concerne : “La construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus ou moins plus satisfaisante par des êtres humains ? car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que la mémoire et les sentiments”.

L’intelligence artificielle ainsi définit, il conviendrait de relever sa spécificité avant de démonter dans quelle mesure cette notion dépasserait le régime légal mis en place.

 

  1. La spécificité de l’intelligence artificielle :

Une notion intervenue au moins 61 ans après la rédaction du code civil français, l’intelligence artificielle se distingue donc des  biens prévus et réglementés par la législation antérieure à 1804.

En 2004, une douzaine d’experts et de scientifiques avaient signé une lettre ouverte pour prévenir la nécessité d’encadrer les recherches dans ce domaine. En raison du grand potentiel de l’intelligence artificielle, disent-ils, est important de se demander comment en recueillir les fruits tout en évitant les pièges potentiels. Certains auteurs ont pu parler de “futur effrayant”.

Comme toute chose créée par l’homme, l’idée de départ de l’intelligence artificielle était de créer des moyens de satisfaction humaine. La physionomie de la responsabilité liée aux dommages causés par ces créations était fondée sur la philosophie selon laquelle : l’homme est maitre, plus intelligent, gardien et donc responsable. Certains événements et comportements pouvant ainsi être sources de transfert de responsabilité.

Cependant, au fil du temps, s’est imposée la perte du contrôle de l’homme sur les machines qu’il aura lui-même créées. Ces machines ont fini par tourner mal et se retourner contre l’homme en devenant plus intelligentes et autonomes. Contrairement aux autres choses, les produits de l’intelligence artificielle ont des âmes. Ces enfants ainsi créés par l’intelligence artificielle ont grandi et commencent à dire : “On n’est pas d’accord !”

Nous pouvons citer, entre autres, le système Alvin qui a pu conduire une voiture à plus de 400 km, la Mercedes f 015 autorisant une conduite sans chauffeur, les programmes de diagnostic médical qui s’avèrent plus efficaces que les experts médicaux, l’utilisation des robots pour les interventions chirurgicales et même le programme de jeu Deep Blue, considéré comme le premier programme à battre un champion du monde d’échecs en titre, etc.

 

  1. L’impuissance du droit face à l’intelligence artificielle :

Comme il a pu être établi ci-dessus, l’intelligence artificielle étant considérée comme une chose est-elle donc censée être régie par le principe général de la responsabilité du fait des choses prévu en droit français et malien dont les fondements textuels résident dans les articles 1384 du Code civil français et article 149 du Régime général des obligations du Mali (RGO) selon lesquels : toute personne est responsable du dommage causé par les choses dont elle a la garde.

La notion de garde ayant un champ sémantique extrêmement vaste, la jurisprudence nous fournit une définition de la notion de garde à travers l’arrêt Franck, rendu par la Cour de cassation française le 2 décembre 1941 comme “l’usage, la direction et le contrôle” d’une chose, c’est-à-dire est responsable du fait de la chose, celui qui avait la possibilité théorique d’empêcher que la chose ne cause un dommage. On retient donc une conception matérielle de la garde, indifférente à la détermination de celui qui détient un pouvoir juridique sur la chose. Cette conception a une incidence sur le moment d’appréciation de la qualité de gardien par le juge dans la détermination de la responsabilité.

Toute la difficulté réside dans le fait que personne ne possède vraiment le contrôle de l’intelligence artificielle. La répartition traditionnelle de responsabilité en fonction de la garde de structure et garde de comportement s’avère un critère impuissant pour régir certains produits de l’intelligence artificielle.

Aux termes de cette exploration, nous pouvons soutenir que : certes, l’état actuel de la science ne permet pas de démontrer que l’intelligence artificielle possède une conscience totalement indépendante de l’homme qui l’a créée ou qui l’utilise ; mais que certains auteurs sont défavorables à de telles convictions.

En somme, ce qui est par conséquent indubitable est que l’état actuel des législations, telles qu’elles sont établies en France et au Mali, sont impuissantes pour réglementer ce bien spécifique (intelligence artificielle). Pour reprendre et paraphraser l’écrivain Albert Lapradelle, professeur de droit : “Ce ne sont pas le philosophes par leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et surtout le progrès du droit”.

Boubacar Kassé, doctorant à l’Institut supérieur de formation et de recherche appliquée (Isfra), diplôme d’études approfondies droit privé général (DEA), Institut des sciences politiques, des relations internationales et des communications (Ispric).

Enseignant chercheur/formateur/professeur de droit et d’éducation civique et morale (ECM)

 

 

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2 COMMENTAIRES

  1. % La définition qui retiendra notre attention concerne : “La construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus ou moins plus satisfaisante par des êtres humains ? car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que la mémoire et les sentiments”. %

    UNE CHOSE EST SURE : DU TEXTE QUE VOUS SOMETTEZ Á LIRE ÉMANE VOTRE TOTALE IGNORANCE DE LA PROFONDEUR DU SUJET, DES OUTILS MATHÉMATIQUES UTILISÉS POUR RÉSOUDRE LES DIFFÉRENTES QUESTIONS ÉNONCÉES DANS CE DOMAINE , COMME VOUS IGNOREZ ÉGALEMENT LES NOMBREUSES PROCÉDURES D’ IMPLÉMENTATION DES PARADIGMES ENTRANT DANS CE CONCEPTE ‘ D’ INTÉLLIGENCE ARTIFICIELLE ” .

    Boubacar Kassé, doctorant…., J’ AURAIS ÉVITÉ SES TITRES KILOMÉTRIQUES POUR LA SIMPLE RAISON DE NE PAS RESSEMBLER Á UN TONNEAU VIDE.

    Boubacar Kassé, doctorant…., PRENEZ VOTRE TEMPS , ASSEYEZ DE COMPRENDRE ET MAITRISER Á UN CERTAIN DEGRÉ, DISONS MOYEN, LE SUJET, IL EN RÉSULTERA UN ARTICLE TRES DIFFÉRENT ET TRES ÉLOIGNER
    DE CE QUI S’ ÉTALE CI-DESSUS.

    VOUS AUREZ PU ETRE UN DE MES ÉTUDIANTS DANS LE DOMAINE, ET CELA DEPUIS 26 ANS…

    NI LES APPROCHES STATISTIQUES, NI CELLES NOMMÉES CONNECTIONISTES , NI CELLES LABELÉES COGNITIVES NE VOUS PERMETTENT PAS D’ ÉMETTRE CES PHRASES INCOHÉRENTES PARSEMANT VOTRE ARTCLE.

    Boubacar Kassé, doctorant…., SACHEZ Á SAVOIR, COMPRENDRE COMMENT LES METHODES “KERNEL” REÉCRIVENT TOUS LES OUTILS DU DOMAINE DE MODELATION DES SYSTEMES ADAPTIFS (intelligence artificielle), COMMENT S’ APPLIQUENT LES METHODES DE CONTROLE DES RISQUES EMPIRIQUES ET STUCTURELS.

    BONNE ROUTE Boubacar Kassé, doctorant…., ET SANS DOUTE KARL POPPER RAIMUND VOUS AIDERA SUR LE BON CHEMIN DE LA DÉMARCATION.

    IL NE VOUS EST PAS FACILE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE MÉTHODE SCIENTIFIQUE ET MÉTHODE DOGMATIQUE, SINON L’ ARTCLE N’ AURAIT PAS PRIS CE TOURNANT DRAMATIQUE RÉLIGIEUX…. 😡

    Boubacar Kassé, doctorant…., JE VAIS SAUVEGARDER CETTE PAGE POURQUE NOUS AYONS MOYEN DE COMMUNIQUER PLUS LARGEMENT SI BESOIN S’ INVITE…

    OK, Boubacar Kassé, doctorant…., BONNE ROUTE… 🙂

    • Tout en espérant m’adresser à vous avec des termes, qui je l’espère, seront emprunts de mesure et de raison.
      Je tiens à vous rappeler qu’un intellectuel à ceci de particulier, il doit en toute circonstance faire preuve de calme et de maîtrise de lui-même !
      Venons-en à un fait un peu plus éloigné et beaucoup moins amusant.
      Merci de comprendre le thème au préalable, votre problème fondamental vient du manque de la maîtrise du thème. l’article ne vise pas une étude approfondie de l’intelligence artificielle Une notion, comme je l’ai signalé, au champ sémantique extrêmement vaste( qui va au delà des détails cites par toi et moi) . Mais l’étude vise cette notion sous l’égide du droit positif.
      En gros, le droit arrive t-il a la réglementer ou pas en terme de responsabilité ? Pour me rabaisser à votre niveau de compréhension, vouloir faire montre dans le cadre de cet article, les détails de la modélation ou de la démarcation de systèmes serait hors sujet.
      Concernant le fait que auriez pu etre un enseignant ou mon enseignant, ce point de vue pourrait convenir a l’etroitesse de l’education que j’ai reçu !
      Nous avons tous les uns des points de vue différents des autres. c’est ce point de vu qu’il faudra rechercher en l’autre pour pouvoir se reconnaître en lui, pour que nos différences au lieu de nous séparer deviennent complémentaires et sources d’enrichissement mutuelle.
      Je suis un chercheur.
      J’espère que cette réponse vous trouvera ferme dans votre foi. De sorte qu’on saura bientôt se réunir pour approfondir ces points de vues.
      Merci et bien à vous !

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