Affaire plaques d’immatriculations : Le Diktat de la société Yattassaye et Fils…

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societe Yattasaye
societe Yattasaye

Pour la fabrication, la fourniture et l‘emboutissage de plaques d’immatriculation standardisées des véhicules et engins à moteur, l’Etat avait attribué le marché à la Société Yattassaye et fils. Depuis lors, le contrat a pris fin, mais la société en a abusé et oppose aujourd’hui à l’Etat son diktat pour la reconduction délibérée dudit contrat. Le ministre de l’Equipement et des Transports, dans le cadre de la défense des intérêts de l’Etat et selon le principe de la bonne continuité du service public, a lancé un nouvel appel d’offres qui semble agacé la société Yattassaye. Le Ministre est dans son bon droit, selon la Justice de notre pays.

 

 

 

Les faits : Dans cette affaire, il est bon de préciser des points pour éclairer l’opinion. En fait, le contrat de concession dont il s’agit a été signé entre l’Etat du Mali et la société Yattassaye et Fils Sarl en 1996. Sans être en possession de l’agrément qui devait authentifier le contrat qui la lie à l’Etat du Mali, la Société Yattassaye avait immédiatement commencé à fabriquer et à fournir les plaques d’immatriculation de véhicules et engins à moteur.

 

 

 

C’est dans cette situation amicale, suivant les clauses du contrat, que la société Yattassaye et Fils Sarl est rentrée en possession de son agrément en 2001, soit cinq ans après la signature de la convention. Ce qui indique que pendant les cinq années écoulées (1996/2001), la société travaillait sans verser la part réservée à l’Etat du Mali, définie dans les clauses du contrat de concession.

 

 

 

 

Pour rappel, au moment de la signature du contrat de concession de fabrication et la fourniture des plaques d’immatriculation, les deux parties ont convenu sur des points importants dans le cadre de l’exécution dudit contrat. L’Etat du Mali était représenté par le Ministre des Travaux publics et des Transports, Mohamed Ag Erlaf et la société Yattassaye, par M. Mamadou Yattassaye. A l’établissement du contrat, les deux parties avaient pris notes et connaissance des points inscrits dans les articles  4 et 22 du document finalisé de la convention.

 

 

 

Mais, il s’avère de nos jours que l’une des deux parties, la Société Yattassaye et Fils notamment, ne veut ou ne souhaite pas respecter les points assortis dans les articles 4 et 22 de la convention. Toute attitude qui démontre clairement que les choses sont confuses chez la société qui serait en  train d’amalgamer les choses, soulevant que, bien que le contrat a été signé en 1996, la société n’est rentrée en possession de son agrément qu’en 2001. Alors, que dire du travail effectué par la société Yattassaye, qui a bel et bien procédé à la fabrication et à la fourniture des plaques durant les cinq premières années de la convention, sachant bien qu’elle n’était pas en possession de son agrément ?

 

 

 

En plus, dans les clauses du premier contrat de concession, il était indiqué qu’en cas de satisfaction des deux parties en rapport avec l’exécution du premier contrat, que celui-ci peut être renouveler. Cela fut le cas en 2003, soit à la fin de la première phase du contrat de concession entre la société et l’Etat du Mali. La fin de la deuxième phase du contrat en question est intervenue en 2008, mais de 2008 à nos jours, la société Yattassaye et fils continue à fabriquer et à fournir des plaques d’immatriculation, sans que l’Etat du Mali soit totalement mis dans ses droits conformément aux closes libératoires du contrat. L’article 4 de la convention indique clairement que l’appel d’offres peut être lancé depuis 2008 (fin du contrat)

 

 

 

En effet, depuis 2008, l’Etat malien pouvait lancer, à travers le ministère de l’Equipement et des Transports, un nouvel appel d’offres pour la fabrique et la fourniture des plaques d’immatriculation de véhicules et d’engins à moteur. Et conformément aux dispositions de l’article  du contrat de concession, il est indiqué que la convention est conclue pour une durée de sept ans, qui peut être reconduite pour une nouvelle phase (durée) de cinq ans. C’est ainsi qu’en 2003, les deux parties convenaient à l’amiable de la reconduction du contrat qui les liait. Donc, en 2008, le deuxième contrat de concession a pris fin, et il revenait à l’Etat malien de lancer un nouvel appel d’offres ou de poursuivre son partenariat (ou sa collaboration) avec la société Yattassaye et fils.

 

 

 

C’est ainsi que sans procéder au lancement d’un nouvel appel d’offres pour recruter un nouveau concessionnaire, l’Etat du Mali, à travers le ministre Ahmed Diane Séméga, accordait de façon provisoire à la société Yattassaye le droit de continuer à fabriquer et à fournir les plaques d’immatriculation. Cette forme d’illégalité aura été prise comme argent comptant par la société qui croit avoir raison, d’où présentement l’amalgame qu’elle est en train de faire à la suite de l’appel d’offres lancé par l’actuel ministre de l’Equipement et des Transports. Tout cela, la société Yattassaye semble ignorer ou faire fi de la période allant de 2008 à 2013, durant laquelle elle a fabriqué et fourni des plaques. Question : La société Yattassaye et Fils a-t-elle versé la part réservée à l’Etat du Mali durant la période 2008/2013 ? Car, au regard du dossier la réponse est négative.

 

 

 

Règlement de litiges…

Il y a lieu de préciser que le règlement de litiges est édicté par l’article 22 de la convention, qui définit le règlement des litiges, au cas où la partie concédante n’était pas satisfaite de l’exécution de la convention. Dans cet article, il est stipulé de façon très claire que les litiges entre le concédant et le concessionnaire, nés de l’interprétation ou de l’application de la convention, pouvaient ou peuvent faire l’objet de règlement juridique, au cas où il n’y a pas eu de règlement à l’amiable.

 

 

 

Toute fois, ledit article ne précise pas si l’Etat malien n’a pas le droit de lancer un nouvel appel d’offres à la fin du deuxième contrat qui le liait à la société Yattassaye pour l’attribution d’un contrat de concession. Aussi, il n’est pas dit non plus que l’obligation est faite à l’Etat du Mali de surseoir au lancement de tout appel d’offres. Au regard des clauses des précédents contrats de convention entre l’Etat du Mali et la Société Yattassaye et Fils (1996/2003 et 2003/2008), il n’est pas spécifié qu’il faille continuer de façon tacite avec le concessionnaire précédent.

 

 

Reconduction tacite, pour quel motif ?

Dans les clauses du contrat de concession entre la Société Yattassaye et Fils et l’Etat du Mali, il n’existe nulle part la reconduction tacite dudit contrat. En faisant référence à un arrêt de la Cour suprême n°335 du 24 octobre 2013, il a été précisé que la requête de la société Yattassaye en annulation de l’appel d’offres lancé par le ministre de l’Equipement et des Transports, était recevable en la forme. Et la Cour reconnaît que le contrat de concession entre l’Etat du Mali et la Société Yattassaye a pris fin le 4 octobre 2013. La juridiction se fonde sur l’hypothèse selon laquelle la société a déclaré n’être entrée en possession de son agrément qu’en 2001. Donc en prenant en compte la date de signature de cet agrément (2001) la société Yattassaye et fils est disqualifiée et n’est plus dans la légalité, car elle a bouclé les 12 années indiquées dans les clauses de la convention signée en 1996, qui prévoyait une première phase d’une durée de sept ans reconductible pour cinq ans.

Mais ce qui est constant, ce sont les juges eux-mêmes qui entretiennent souvent la confusion dans les esprits, avec des jugements contradictoires prononcés en faveur ou au détriment des mêmes acteurs pour les mêmes faits. En prenant date à partir de la réception de l’agrément (12 avril 2001), le contrat qui liait la société Yattassaye et l’Etat du Mali a pris fin le 4 octobre 2013.

 

 

Donc de ce fait, le ministre de l’Equipement et des Transports n’a fait que défendre les intérêts de l’Etat. L’appel d’offres qu’il a lancé pour attribuer le marché relatif à la fabrique et à la fourniture des plaques d’immatriculation est bel et bien être lancé, pour attribuer le marché relatif à la fabrique et à la fourniture des plaques d’immatriculation des véhicules et des engins à moteur (deux roues).

 

 

Ibrahim Mohamed GUEYE

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