Refus de paiement des arriérés de salaires du chargé de programme : La Fenascom tient tête à la justice

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La Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali (Fenascom) refuse de se plier aux décisions de justice dans une affaire de paiement d’arriérés de salaires qui l’oppose à un de ses anciens agents.

 Composée de plus de 500 associations de santé communautaire (Asaco) membre, la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali (Fenascom) depuis un certain moment bafoue le droit de ses travailleurs, ce en violation de toutes les dispositions du droit du travail. Cette structure dirigée par Yaya Zan Konaré ne semble pas être respectueuse des textes de la république.

Aujourd’hui, les responsables de la Fenascom préfèrent s’engager avec un de ses employés dans une bataille judiciaire qui pourrait être évité si elle faisait preuve d’écoute, mais hélas. Le dernier cas de traitement « inhumain » de la structure dirigée par Yaya Zan Konaré concerne son refus de payer des arrières de salaire de leur chargé de programmes à la personne d’Amadou Sanguisso.

De quoi s’agit-il ? Le 1er février 2012, Amadou Sanguisso, médecin de formation est recruté en qualité de chargé de programmes en positions statutaire de détachement dans le cadre d’un projet financé par l’Ambassade du Canada au Mali. Son détachement a été renouvelé par deux fois et ce jusqu’en 2014. Le dernier renouvellement date du 20 octobre 2014. M. Sanguisso est resté au service de la Fenascom  durant trois ans du 1er février au 31 janvier 2015.

Quelle ne fut sa surprise que par une lettre en date du 5 mars 2015, la Fenascom décide de ne plus reconduire son détachement alors que depuis un mois et cinq jours le dernier arrêté de détachement avait pris fin.

Il qualifie l’acte posé de licenciement sans forme, ni motif. L’Affaire est portée devant le Tribunal du travail de Bamako. Le désormais ex chargé des programmes sollicite la condamnation de la Fensacom à lui payer plusieurs millions F CFA à titre d’arriérés de salaires des mois de juin 2013 à janvier 2014 et plusieurs autres millions à titre de reliquat de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2014. Et de réclamer également la condamnation de la Fenascom à lui payer outre ses droits de licenciement, la somme de 20 millions F CFA à titre de dommages intérêts. M. Sanguisso sollicite enfin le bénéfice l’exécution provisoire et  la délivrance d’un certificat de travail.

La Fenascom à travers ses conseils avance Les arguments selon laquelle leur ancien collaborateur était en position de détachement pour une période d’une année autrement dit qu’il était en contrat à durée déterminée. Et d’ajouter que les arriérés de salaire de juin à janvier 2014 de M.  Sanguisso seront payés dès la reprise des activités.

Dans son jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif a condamné la Fenascom à payer à M. Sanguisso ses arriérés de salaire des mois de juin 2013 à janvier 2014 et le reliquat des salaires des mois de février, mars, avril aout et mai 2014. Mais, le déboute du surplus de ses autres demandes, c’est-à-dire le paiement des dommages et intérêts.

Non satisfaits du verdict, les deux parties interjettent appel contre le jugement 251 rendu le 26 octobre 2015. Les juges de la Cour d’Appel dans une audience publique ordinaire du 14 juillet 2016,  ont confirmé le jugement prononcé par le Tribunal administratif. Autrement dit, la Fenascom est condamné à payer au chargé de programmes ses arriérés de salaires des mois de juin 2013 à janvier 2014 et reliquat des mois de février, mars, avril, et mai ainsi que la délivrance d’un certificat de travail en bonne et due forme.

Les deux jugements ne parviennent pas à fléchir la Fenascom qui continue à faire la sourde oreille.  Elle introduit des recours  au niveau du Tribunal de Grande instance de la commune V du district de Bamako contre  une saisine attribution sur les comptes de la Fenascom au niveau des banques de la place en exécution de l’arrêt numéro 119 du 14 juillet 2016 de la Cour d’appel de Bamako mais également contre une saisie vente pratiquée sur ses biens mobiliers.

Pour la Fenascom ses biens mobiliers sont insaisissables car constituant des instruments indispensables de travail. Et du coup, elle a sollicité du juge des référés de recevoir l’assignation, d’ordonner la mainlevée des saisies, de les déclarer nulles et de nul effet pour manquements aux dispositions publics. Et de poursuivre qu’elle est dotée de la personnalité morale et juridique bénéficiant de ce fait l’immunité d’exécution. Et que les biens saisis sont couverts de l’immunité de saisie.

Le juge a réfuté les arguments avancés par la Fenascom et a reconnu que la saisie vente a été pratiquée sur les biens supposés appartenir à la Fenascom. Excepté deux véhicules et quelques biens immobiliers qui sont la propriété de l’Etat, le Tribunal n’a pas posé d’objection quant à la saisie attribution et la saisie vente en ce qui concerne des biens immobiliers et mobiliers qui sont la propriété de la Fenascom.

Amadou Sidibé

 

 

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1 commentaire

  1. Ceux qui sont en haut ne cherchent qu’à exploiter ceux d’en bas. Un CDD d’1 an et le gars travaille 3 ans. Donnez lui son fric

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