Point de Droit Abstention et Récusation: Que retenir des ces 3 notions complexes du Droit ?

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Pour assurer l’indépendance des juges et la neutralité qu’ils doivent observer au regard des parties, les magistrats qui, à l’occasion d’une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d’une des parties, doivent, en dehors même de toute initiative prise par une d’elles ou par leur avocat, prendre l’initiative de demander au Président de la cour à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré. Dans ce cas, on dit que le juge "se déporte". Pour chaque question de droit, sa source légale. En effet pour mieux élucider cette leçon de droit nous nous sommes référés au décret N° 99-254/P-RM du 15 Septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale (CPCCS). Nous vous proposons dans cette première partie l’abstention et la récusation. Nous étudierons la prise à partie, le désaveu et le renvoi, dans le prochain numéro.

 L’abstention : C’est le fait de se retenir, s’interdire de faire quelque chose. En matière de droit, même si le comportement n’est pas fréquent, il faut reconnaître que ça se passe des fois. C’est dans cet état d’esprit que le CPCCS a évoqué ces notions telles qu’il le dispose. Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime. (Art 334 et 335 CPCCS).

 

La récusation : C’est le refus d’un acteur du procès pour cause de neutralité constatée. Et tout juge peut en faire l’objet. Il peut être récusé mais selon certaines causes, notamment :

\"*\"       Quand il a un intérêt personnel à la contestation, s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties ;

\"*\"        Si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu un procès pénal entre lui et une des parties ou son conjoint ; s’il y a procès civil existant entre lui et une des parties ou son conjoint;

\"*\"       S’il a donné un avis écrit dans l’affaire.

 

Mais aussi, il faut ajouter d’autres conditions car la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats autrement dit après le jugement. Aussi la récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial. Et c’est cette même partie qui voudra récuser un juge qui sera tenue de former sa récusation et d’en exposer les motifs par un acte passé au greffe. Une copie de cet acte sera donnée dans les vingt quatre heures par le greffier au juge récusé. Cependant dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de la récusation. En cas de refus, celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable sera condamné à une amende civile de 10.000 F, sans préjudice de l’action du juge en réparation et dommages-intérêts.

                                                                                                                      

A suivre…

MAMOUTOU TANGARA

 

 

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