« Que dit le code du travail » : À propos des délégués du personnel (Première partie)

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Nous verrons une série d’articles sur les délégués du personnel que le Code du Travail présente comme une institution professionnelle autonome à l’instar du comité syndical et du comité d’hygiène et de sécurité.

Compte tenu de l’importance de cette institution professionnelle, garante du dialogue social au sein de l’entreprise, que le Code du Travail lui a réservé quinze articles qui vont de l’article L. 265 à l’article L. 279.

Cette première partie sera consacrée à la définition du concept, à la durée du mandat et au nombre de délégués à élire par rapport à l’effectif de l’entreprise.

Un délégué du personnel se définit comme un représentant du personnel élu par ses collègues dans les entreprises de 11 travailleurs (salariés) et plus.

C’est pour dire que chaque fois qu’une entreprise dispose d’un effectif d’au moins 11 travailleurs, l’élection des délégués du personnel devient obligatoire sous réserve de certaines conditions dont notamment celle liée à l’ancienneté des travailleurs.

Cependant, lorsque plusieurs établissements sont situés dans une même localité ou dans un rayon de 20 Km et qu’ils ne comportent pas séparément le nombre minimum de travailleurs requis, leurs effectifs sont  groupés pour la constitution d’un même collège électoral.

La durée du mandat des délégués du personnel est d’un (1) an. Ils peuvent être réélus et c’est là l’une des fonctions à laquelle le travailleur peut être réélu sans limitation de mandat.

Le nombre de délégués du personnel à élire par tranche de salariés est fixé comme suit :

  • de 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et 1 suppléant ;
  • de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants ;
  • de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants ;
  • de 101 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants ;
  • de 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants ;
  • de 501 à 1000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants ;
  • après 1000 travailleurs, plus 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs.

L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’entreprise y compris les apprentis, les travailleurs engagés à l’essai, les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée mais de façon régulière pour totaliser au cours d’une année l’équivalent de 6 mois de travail au service de l’entreprise, les gérants liés par un contrat de travail.

Barou kolotigui

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