Commentaire d’arrêts : La Cour Constitutionnelle mise à nu

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C’était avant hier mercredi 04 mars dans la grande salle de conférence du Centre Régionale d’Energie Solaire (CRES) sur la « colline du Savoir » de Badalabougou, au cœur de l’espace universitaire de Bamako. Maître Mountaga Tall, le président du CNID-FYT y organisait une conférence scientifique pour commenter la Proclamation du 25 février 2020 et l’Arrêt n°2020-01/CC-EL du 29/02/2020 de la Cour Constitutionnelle portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Une brochette d’invités de qualité avait répondu présents : avocats, magistrats, étudiants de droit en Master et leurs professeurs, diplomates, journalistes, leaders politiques et aussi l’Association Malienne de Droit Constitutionnel.

D’entrée de jeu, Maitre Mountaga Tall a précisé que la rencontre n’était pas une activité partisane encore moins un meeting politique mais un espace de débats purement scientifique entre spécialistes de droit sans doute mais aussi avec toutes les autres personnes intéressées par la gestion de la Cité.

Le conférencier a d’abord rappelé les missions de la Cour Constitutionnelle telles qu’énoncées par la Constitution du Mali et synthétisées sur la page d’accueil du site internet de l’institution judiciaire « Socle de la démocratie et de l’Etat de droit, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs des autres Institutions et intervient dans trois (3) types d’élection : présidentielles pour élire le Président de la République, législatives pour choisir les députés et le Référendum qui est une occasion donnée aux électeurs pour trancher directement, par vote, certaines questions politiques essentielles et importantes de la vie de la Nation »

Puis il a rappelé le respect dû à la Cour et aux Conseillers la composant tout en insistant sur leur « devoir d’ingratitude et d’indépendance » à l’égard des autorités de nomination.

L’avocat a ensuite déclaré avoir dénombré « de nombreux points juridiquement contestables ou inacceptables. »

Sur ce point, il a regretté l’existence de 18 erreurs matérielles dans la proclamation du 25 février qui n’ont été corrigées que sur requêtes des intéressés, la Cour n’ayant décelé par elle-même qu’une seule erreur. Puis vint cette question « Comment qualifierons-nous un étudiant qui ferait 18 fautes, même d’inattention, lors d’une dissertation ? ».

Maitre Tall s’est alors attaché à démontrer que la Cour « a statué sur les recours en méconnaissance totale de la dernière modification de la loi électorale ». Juger donc sans savoir que la loi a changé. Illustration : En réponse à une requête de Niankoro Yeah Samaké et Sakiné Simbara, qui soutenaient que « l’article 83 de la Loi Electorale stipule que parmi les assesseurs du bureau de vote un doit être désigné par la majorité et un par l’opposition politique, la Cour a jugé (Page 23) : « Considérant que les assesseurs sont des agents électoraux désignés exclusivement par l’administration ; qu’ils ne doivent nullement être confondus avec les délégués  qui représentent les partis ou les candidats dans l’ensemble des bureaux de vote ; ». Or dit l’Article 83 de la Loi N°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n° 2016-048 du 17 octobre 2016 en vigueur : « Le bureau de vote comprend un président et quatre (4) assesseurs dont un désigné par la Majorité et un désigné par l’Opposition. Ils sont nommés, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District, dans l’Ambassade et dans le Consulat ».

Qui dit mieux ou pire ?

Sur le chapitre de ce qu’il a appelé la légèreté de la Cour, Mountaga TALL a rappelé l’épisode du rejet de sa candidature par la même Cour qui « avait rejeté ma candidature à l’élection présidentielle de 2018 en déniant à un maire secondaire de la Commune 5 la qualité de Conseiller municipal avant de se déjuger sur mon appel. Mais le mal était fait. »

Cette fois-ci, la Cour ne s’est pas souvenue que les listes ont des mandataires joignables et que surtout les dossiers de candidatures comprennent les actes de naissance et les casiers judiciaires, qui tous deux définissent le genre des candidats. Elle a donc rejeté à tort deux candidatures avant de se raviser sur appels des intéressés : « Considérant qu’il résulte de la vérification des dossiers de candidature que les réclamations contenues dans les requêtes numéros 8, 45 et 59 concernant Belco SAMASSEKOU et Sadio DIARRA sur leur genre sont fondées et qu’il y a lieu d’y faire droit » ;

Une autre légèreté : Sur requêtes de partis politiques qui estimaient que « l’on ne peut être conseiller communal d’un parti politique et se présenter sous la bannière d’un autre parti contre son parti à l’élection des députés ou même se présenter en indépendant contre son propre parti… » la Cour a jugé que « ….le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens et élire domicile au siège de la Cour » ;

La cour a donc exigé des requérants de produire une pièce dont ils dénoncent précisément … l’inexistence :

Difficile à comprendre a-t-il conclu sur ce point.

Me Tall a aussi expliqué que sa requête, enregistrée sous le numéro 021 le 21 février 2020 au Greffe de la Cour Constitutionnelle n’a reçu aucune réponse. Ne peut-on, dès lors parler de déni de justice ? s’est-il interrogé.

Enfin Mountaga TALL estime que la Cour n’a rien compris de la teneur de sa requête.

Selon la Cour, Me Mountaga TALL, dans sa requête soutient que « le décret incriminé viole les dispositions des articles 86 et 158 (nouveau) de la Loi électorale en ce qu’il n’assure pas l’organisation de l’élection des Députés dans l’ensemble des circonscriptions électorales du territoire national, y compris, celles nouvellement créées ».

En réponse : « Considérant qu’à cette étape du processus électoral devant aboutir à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, la Cour aux termes de l’article 163 de la Loi électorale connait exclusivement de l’examen de la validité des listes de candidatures et non de l’opportunité de la tenue de ladite élection dont l’intérêt, au demeurant, a été reconnu par le parti du requérant, le CNID-FYT, qui a présenté des listes de candidatures dans onze circonscriptions électorales ».

Or Me Mountaga TALL et le CNID – FYT n’ont jamais demandé et ne demanderont jamais à la Cour Constitutionnelle de se prononcer sur l’opportunité d’une élection pour une raison simple : elle n’en est pas juge.

Fusent alors les dernières questions : Pourquoi La Cour est-elle allée chercher ce motif politique dans une Déclaration politique du CNID – FYT pour l’introduire dans un débat purement judiciaire au point d’opiner sur l’intérêt que porterait ce parti aux élections contestées.

En conclusion Mountaga TALL regrettera et condamnera que la Cour décide de descendre ainsi dans l’arène politique.

A quelle fin ? Pour défendre qui et quoi ?

A la fin de cet exposé se sont instaurés des débats entre spécialistes des questions juridiques, des journalistes et hommes politique.

Cette initiative qui est une première a été unanimement saluée par tous les participants qui ont souhaité que la Cour Constitutionnelle en tire e meilleur parti pour s’améliorer.

Moctar Sow

Source Malikilé

Commentaires via Facebook :

6 COMMENTAIRES

  1. EN ATTENDANT ….

    L ’ETAT DU MALI
    & L’INSTRUMENTALISATION DES SERVICES DE L’ETAT POUR LE COMPTE DE STRUCTURES PARAETATIQUES QUE SONT LA BHM SA ET L’ACI.

    Constat :
    L’instrumentalisation des services de l’Etat du Mali n’ a eu qu’un seul but, celui de précipiter une expropriation déguisée de S.I.C.G-Mali des Halles de Bamako et de ses terrains sis à ACI Hamdallaye et à Souleymanebougou.
    Comment :
    En travestissant la vérité des faits et conclusions à tirer d’écritures bancaires de BHM SA mandataire de S.I.C.G-Mali.
    – Par le non traitement de dizaines de plaintes,
    – Par l’usage de passe-droit,
    – Par le viol des textes des impôts ,
    – Par l’interprétation abusive et approximative de textes de Loi ,
    – Par des escroqueries à jugements ,
    – Par des dénis de justice,
    – Par des mesures conservatoires sans fondements juridiques ,
    – Par le non respect des obligations prises
    Les abus ont été constatés au niveau :

    – du Bureau des Domaines et du Conservateur du District de Bamako
    – du Bureau du Vérificateur Général de la République du Mali
    – de la Direction des Impôts.
    – des Ministères des domaines et des finances ;
    – du Greffe du Tribunal de commerce de Bamako ;
    – du Parquet du Pôle Economique en commune 3
    – du Tribunal de la Commune 3
    – de la Cour d’Appel de Bamako.
    – du vote d’une LOI accordant des Privilèges à la BHM SA (entité de droit privé) en cours de procédures judiciaires afin d’établir des états de créances unilatéralement et pour se prémunir de toute condamnation ;
    – de ACI, Mandataire de l’Etat,
    – de la Direction du Contentieux de l ETAT .
    JE RAPPELLE POUR LE « « EL HAJJ » » DE MALIWEB , QUE LA DIRECTRICE DU CONTENTIEUX DE L ETAT , MADAME BA AWA TOUMAGNON ,SA COPINE COMME IL LE DIT , S EST COMPORTEE DANS LE CAS DU CONTROLE QU ELLE DEVAIT FAIRE DES COMPTES DE LA BANQUE COMME UN PROCUREUR QUI AURAIT CHOISI EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSES DE LAISSER CIRCULER UN MALFRAT DISPOSANT DE CARNETS DE CHEQUES SANS PROVISIONS ET DECIDE A EN FAIRE USAGE !

    LE RESULTAT EST QUE LES 6, 866 MILLIARDS DUS AU CREDIT DE LA BANQUE ETAIENT FAUX COMME NOUS L AVIONS DIT EN 2009 …

    ET QU IL A FALLU QUE LA CCJA A ABIDJAN ENMENE ELLE-MEME SON PRESIDENT DEVANT UN JUGE .. POUR LE REDIRE …ET D AILLEURS RETROUVER LE MEME CHIFFRE EN 2019 … 10 ANS APRES ..QUE LES EXPERTS DESIGNES PAR LA COUR D APPEL A BAMAKO SOIT 1 , 707 MILLIARDS QUE LA BHM SA DEVAIT A NOTRE SOCIETE !

    …ET VOILA …EN PLUS ..POUR UNE BANQUE DISPARUE …
    ET REMPLACEE PAR UNE AUTRE ..BMS SA …
    QUI VISIBLEMENT NE VAUT PAS MIEUX ! …
    ET JE DIS CELA …PARCE QUE LA SUITE VIENT !

    CAR JE N AI PAS ENCORE REPARLE DES HALLES DE BAMAKO …SAISIES …ET DUES …ELLES VOLEES EGALEMENT PAR LA BHM SA ET SON AVOCAT …MAITRE BASSALIFOU SYLLA !
    …. ! ! ! ! ! ….

    • AU NIVEAU DU BUREAU DU VERIFICATEUR DE LA REPUBLIQUE …LE PREMIER , SOUS ATT …:
      MONSIEUR SIDI SOSSO DIARRA :
      – Afin d’obstruer la voie ouverte par la reddition des comptes il aurait été à en croire la presse jusqu’à pousser la BHM SA à l’inviter en le soudoyant au passage afin de faire coûte que coûte faire la reddition des comptes entre BHM SA et S.I.C.G-Mali avec comme seul objectif de saper l’action judiciaire en cours, et aider la Banque de l’habitat à ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de S.I.C.G-Mali ;(voir dossier )
      -n’ayant pas réussi à intimider S.I.C.G-Mali, il a alors pris contre les intérêts de cette société , et au nom de l’Etat du Mali une mesure conservatoire sans fondement juridique, interdisant toute transaction sur la commercialisation des parcelles et des logements objets des contrats passés avec ACI ;
      Il a affirmé sans en apporter une seule preuve que la BHM SA a financé l’acquisition des parcelles auprès de l’ACI et pris en conséquence la mesure conservatoire interdisant toute transaction immobilière avec l’ACI , mesure qu’il n’a jamais pu lever à ce jour .
      Cette affirmation ne peut tenir , pour le simple fait que l’ACI n’a jamais été propriétaire d’un seul terrain , n’étant que mandataire de l’Etat , et les Domaines ne délivrant les Titres Fonciers qu’au client final, au terme des transactions , après paiement du prix .
      Le fait de ne pas interdire à l’ACI de commercialiser les terrains en dépit de sa mesure conservatoire toujours en vigueur, montre que le Vérificateur a usé de ses pouvoirs pour que l’ACI , donc l’Etat ,son mandant , exproprie S.I.C.G-Mali des terrains sis à ACI Hamdallaye et à Souleymanebougou.

      Interpelé en Novembre 2009 par voie d’huissier pour confirmer si oui ou non sa mesure a été levée, Mr Sidi Sosso Diarra , le Vérificateur , n’a pas voulu y répondre.
      Au niveau des litiges entre BHM SA et S.I.C.G-MALI d’une part et ACI et S.I.C.G-MALI d’autre part, le Vérificateur a donc posé des actes partiaux qui ont causé des préjudices financiers énormes et ont ainsi détruit S.I.C.G-Mali et son image.

      PETITE MAGOUILLE DE SIDI SOSSO DIARRA EVOQUEE PLUS HAUT …A SON ENTREE POURTANT INTERDITE DANS BHM SA
      ( SIDI SOSSO NE POUVAIT IGNORER LES TEXTES DE LA BCEAO …)
      (ETANT UN ANCIEN DE LA BCEAO ..)
      …MONSIEUR SIDI SOSSO DIARRA A TOUCHE UNE COMMISSION :

      LE COMPTE DE SIDI SOSSO DIARRA …

      01 68 078039 R 00 A BHM – SIEGE

      ADRESSE : DIARRA SIDI SOSSO
      CITE SIPRES II N 286 DAKAR – SENEGAL
      DU 01/01/02 AU 11/05/11

      ENTREE SUR LE COMPTE
      281004 O.D COMPTA CPT 11 ET 12—————–42.322.000 F CFA 42.322.000
      SORTIE DU COMPTE LE
      291004 CHEQUE BHM 0001180287—-42.322.000 F CFA

      … ET SOMME NATURELLEMENT JAMAIS REMBOURSEE ……

      • AU NIVEAU DU BUREAU DES DOMAINES

        LE CONSERVATEUR :
        -a inscrit illégalement des hypothèques sur des droits réels non constitués et non immatriculés en juin 2004 empêchant que l’on puisse faire la reddition des comptes depuis Juin 2004 avec la BHM SA et nous engageant dans des procédures judiciaires pour plusieurs centaines de millions de francs sans compter les autres dommages causés;
        – et a encore inscrit une hypothèque légale sur le TF 22227 en mars 2008 sans base juridique.
        – et a de fait laissé se constituer les conditions d’une expropriation par voie de Justice de S.I.C.G-SA, détentrice du Bail à Construction , propriétaire des droits réels du Marché des Halles de Bamako ,en lieu et place de S.I.C.G-Mali qui n’a jamais détenu aucun droits

        AU NIVEAU DU POLE ECONOMIQUE DU TRIBUNAL DE LA COMMUNE 3 ET DE LA COUR D APPEL DE BAMAKO :

        – toutes les plaintes pénales déposées ont toujours été systématiquement bloquées.

        7/ Au niveau du vote de la LOI 08-005 du 8 février 2008 accordant des privilèges à la BHM SA dite LOI PRIVILEGE :
        Il est évident que cette LOI PRIVILEGE bénéficie à une entité de droit privé d’une part et qu’elle est rétroactive d’autre part.
        En outre la BHM SA ne respecte même pas les principes édictés par la Loi Privilège qui voudraient que les états de créances soient établis comme en matière d’impôts ,donc soient accompagnés d’une liquidation qu’elle est incapable de produire , et pour cause , l’expertise de reddition des comptes ordonnée par la Cour d’Appel , établie ,elle, sur la base de tous les justificatifs transmis par la banque montrant que c’est bien la S.I.C.G-Mali qui détient une créance sur la Banque et non l’inverse .
        Cette LOI PRIVILEGE, en intervenant en cours d’une procédure judiciaire, a violé le principe de la non-rétroactivité des lois, principe qui a été réaffirmé à nouveau dernièrement par la Cour de Justice de la CEDEAO.
        D’évidence , si la S.I.C.G-MALI avait pu penser ou imaginer que sa partenaire la BHM SA pouvait bénéficier quelques années plus tard de la part de l’Etat du Mali d’un tel « armement », lui permettant , sans justificatifs ,et abusivement , d’établir un état de créance valant titre exécutoire de 6.866 milliards puis d’en user dans l’urgence , dans le but de la faire disparaître alors même que la procédure de reddition des comptes est maintenant pendante devant la CCJA , la S.I.C.G-MALI n’aurait jamais accepté d’être le partenaire de la BHM SA.
        La S.I.C.G-MALI a donc été prise au dépourvu par le vote de cette LOI.
        Il en va de même pour S.I.C.G-Habitat , qui a reçu également , sans justificatifs et tout aussi abusivement , un état de créance valant titre exécutoire , lui de 1 837 127 815 F CFA au principal.

        CONCERNANT L EXPLOITATION DE LA LOI PRIVILEGE , ELLE A PERMIS EN 2009 L INSCRIPTION D AVOIRS FINANCIERS POUR LA BANQUE DE 6, 866 MILLIARDS ET DE 1.837 MILLIARDS FAUX .
        LA BCEAO EST AU COURANT …AVERTIE PAR COURRIER LE 15 JUILLET 2009.

  2. BON ….

    EN TOUT CAS …SUR LE DERNIER N DE ECHOS MEDIAS …
    LE N 52 …D HIER …
    CELUI OU APPARAIT LE PRESIDENT IBK …..
    UN BEL ARTICLE , DEUX PAGES , SUR L AFFAIRE BMS – SI ..CG …
    LES NON DITS DU CONSEILLER JURIDIQUE DE LA BMS ..

    AGUIBOU BOUARE , DEVENU DEPUIS PRESIDENT DE LA COMMISION DES DROITS DE L HOMME A BAMAKO ….ET MEME MEDAILLE CHEVALIER …COMME QUOI …DE VOLEUR …ON PEUT SE RETROUVER EN PARALELLE …PORTEUR DE MEDAILLE !
    ..
    QUI CRIE “”VIVE LA REPUBLIQUE “” ? ……
    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  3. « Socle de la démocratie et de l’Etat de droit, la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle contrôle la constitutionnalité des lois et des règlements intérieurs des autres Institutions et intervient dans trois (3) types d’élection : présidentielles pour élire le Président de la République, législatives pour choisir les députés et le Référendum qui est une occasion donnée aux électeurs pour trancher directement, par vote, certaines questions politiques essentielles et importantes de la vie de la Nation »
    AVEC IBK TOUT VA AU VAU-L’EAU. PETIT A PETIT, LE PAYS EST ENTRAIN DE DISPARAITRE. SEULS CEUX QUI SE LECHES LES MAINS A BAMAKO NE S’EN RENDE PAS COMPTE.

    SI ET SEULEMENT SI UNE REVOLUTION POUVAIT L’EMPORTER ET QU’APRES CETTE TEMPETE, LE CALME REVIENT AVEC ZOUMANA SACKO AU GOUVERNAIL MALI…

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