Affaire du marché des plaques d’immatriculation : Le ministre Koumaré dans le collimateur de la Cour suprême
Ministre de l’Equipement et des Transports, Abdoulaye Koumaré[/caption]
Pour avoir fait fi d’une décision de justice, le ministre de l’équipement et des transports risque bien de connaître le sort de l’ex Vérificateur Général, sidi Sosso Diarra.
L’affaire porte sur le contrat de fabrication et de fourniture des plaques d’immatriculation des véhicules et engins à moteurs. Le puissant ministre des transports vient de lancer un avis d’appel d’offre portant sur ce marché (l’Essor N°175.583 du vendredi 20 décembre 2013). Rien de mal si, seulement si, il n’existait un contentieux et si la section administrative de la Cour suprême n’avait pas déjà statué sur l’affaire.
Le différend en question oppose la « Société Yattassaye et Fils » et le gouvernement du Mali à travers le ministère de l’équipement et des transports dirigé par le Général Koumaré. Ce dernier a tout simplement décidé de résilier la convention de concession signée entre l’Etat du Mali et la «Société Yattassaye et Fils », convention datant du mois de mars 1996. Elle porte sur la «concession de service public relatif à la fourniture des plaques et d’emboutissage des caractères sur les plaques d’immatriculation standardisées des véhicules ». Elle (la convention) est établie pour une durée de sept (07) ans et reconductible pour une période de 5 ans (lire encadré-« les termes de référence »).
C’est donc par son arrêt N° 335 en date du 24 octobre que la section administrative de la Cour suprême a estimé que le lancement d’«un appel d’offre est prématuré » voire inopportun et en violation de la loi et remet par conséquent la société Yattassaye dans ses droits.
En sa qualité de ministre de la République donc légaliste par principe, le ministre de l’équipement et des transports devrait en rester là.
Rappelons-le, l’arrêt de la Cour Suprême remonte à la date 24 Octobre 2013. Et il invite le ministre et même la Direction Général des marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) à surseoir à toute forme de résiliation de la convention et d’arrêter toute procédure d’appel d’offres, en tout cas, en ce qui concerne une éventuelle concession de service public relatif à la fourniture des plaques et d’emboutissage des caractères sur les plaques d’immatriculation standardisées des véhicules.
24 Octobre 2013 (date de l’arrêt de la Cour suprême) – 20 décembre 2013 : voilà que le ministère de l’équipement et des transports publie un avis d’appel d’offres N° 020 en date du 18/12/2013 portant sur le même sujet (la signature d’une convention) et au mépris des injonctions de la Cour suprême.
La question, à partir de cet instant précis, ne relève plus du tribunal administratif, mais plus tôt de la juridiction pénale (lire encadré : « ce que dit la loi »). Il s’agit, en clair, d’un délit qui a valu l’incarcération de l’ancien VEGAL Sidi Sosso Diarra. Et c’était encore la même section administrative de la Cour Suprême qui avait alors décidé de porter plainte contre M. Diarra auprès du tribunal de la commune IV. A l’heure actuelle, le débat revient avec le ministre des transports.
On eut dit, en tout état de cause, que le ministre de l’équipement et des transports, issu de la junte, ne ménage aucun effort, pour prêter le flanc... Aussi, le nom d’une société ivoirienne revient constamment pour remplacer celle malienne dans cette affaire. Nous y reviendrons.
A suivre !
B. Diarrassouba
Ce que dit la loi
CHAPITRE VI: DES ATTENTATS A LA LIBERTE
Les termes de référence de la convention
C’est au terme de la consultation locale ouverte N° 008/MTPT du 02 Octobre 1995 que la Société Yattassaye-Fils a été retenue pour bénéficier de la concession. L’article 1er de ladite convention stipule que «le concédant (le gouvernement du Mali) confie au concessionnaire (la Société YATTASSAYE-FILS), la concession en exclusivité sur toute l’étendue du territoire du Mali, du service public relatif à la fourniture des plaques et d’emboutissage des caractères sur les plaques d’immatriculation standardisées des véhicules sur celles-ci tel que défini par les prescriptions techniques du cahier des charges annexé à la présente convention et selon les modalité fixées par le code de la route, ses textes d’application et la présente convention». En fait de monopole (argument évoqué par certains), la convention en question n’en est pas une. Il s’agit plutôt d’un choix de «mode de gestion de service public procédant du souci d’éliminer la fourniture frauduleuse et anarchique des plaques par certains artisans et celui de maîtriser au mieux la statistiques du parc automobile du Mali » (préambule de la convention). Aussi, si monopole il y a, l’actuel ministre des transports, à travers l’appel d’offres lancé dans le quotidien national «l’Essor», entend bien à son tour, l’octroyer à une autre et seule entité, puisqu’il est question là aussi, d’une «convention » et tenez vous bien, portant sur une durée de 15 ans, une fois renouvelable ce, contrairement à celle établie avec la société Yattassaye, laquelle durée est de 07 ans. Dans le chapitre de la résiliation, l’article 17 du document stipule : « le concédant (le gouvernement du Mali) se réserve le droit de résilier la présente convention sans préjudice aucun : - En cas d’inobservation ou de transgression par le concessionnaire (la Société YATTASSAYE-FILS) des clauses de la présente convention et du cahier des charges annexé, constatée après mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception et restée sans effet dans un délai de 30 jours. - Et dans les cas si par négligence, incapacité ou mauvaise foi, le concessionnaire compromettait l’intérêt général, la qualité ou la continuité du service public concédé. La résiliation prend effet pour compter de la date de sa notification au concessionnaire». En d’autres termes, l’Etat est tenu de notifier sa décision à son partenaire 30 jours avant. A défaut, entre immédiatement en vigueur, le principe de la tacite reconduction. En la matière, le concessionnaire (la société Yattassaye) n’a reçu aucune notification. D’où l’arrêt de la Cour Suprême.Quelle est votre réaction ?
Like
0
Je kiff pas
0
Je kiff
0
Drôle
0
Ouah
0
Triste
0
Hmmm
0
-
Kinguiranke
(110)
-
Nfp
(87)
-
Kankan
(53)
-
Sissoko
(30)
-
Citoyen du monde
(21)
Commentaires (12)