Le Procureur général Daniel A. Tessougué à propos de la détention du député Bourama Tidiane Traoré "En cas de flagrant délit, le député devient un citoyen ordinaire et c'est le droit commun qui lui est appliqué... "

01 Déc 2014 - 09:20
Mis à jour: 12 ans
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" Je suis assez triste pour l'Assemblée nationale aujourd'hui... En cas de flagrant délit, le député devient un citoyen ordinaire et c'est le droit commun qui lui est appliqué… Si le député a des militants, le magistrat, lui, ne connaît que des citoyens ". Ce sont là les propos tenus par le Procureur général Daniel Amagoin Tessougué pour expliquer, lors de la conférence de presse qu'il a animée vendredi 28 novembre à la Cour d'Appel, la détention du député Bourama Tidiane Traoré. [caption id="attachment_122820" align="alignleft" width="315"]Daniel Tessougue Daniel Tessougue[/caption] Le Procureur général a rappelé brièvement les faits issus des recoupements auxquels il a procédé. Le mardi 25 novembre, vers 19 heures, a-t-il déclaré, le juge de paix à compétence étendue de Ouélessébougou m'a fait un appel désespéré me disant qu'il vient d'être agressé dans son bureau par un député. " Il était très essoufflé. Je lui ai demandé comment cela s'est passé et il m'a donné des explications. Je ne veux pas aller dans les détails. J'ai gardé mon sang froid pour procéder aux recoupements nécessaires et je me suis rendu compte que nous sommes dans le cas type du flagrant délit. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas laisser de telles choses passer. J'ai immédiatement intimé l'ordre à la gendarmerie de l'interpeller pour le garder à vue à la gendarmerie. Il faut que le député comprenne qu'en tant que citoyen malien, il n'avait nullement le droit de porter la main sur un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ".
  1. Tessougué a précisé que le député n'était pas allé chez le juge dans le cadre d'une mission de l’Hémicycle. Il n'y était pas allé aussi au nom de son groupe parlementaire ou même en mission de son parti. Il s'est rendu chez le juge en son nom personnel. Avant d'ajouter que son titre d' "honorable " devait permettre au député d'éviter toute altercation dans le bureau du magistrat, en se retirant simplement s'il constatait que le juge avait par exemple haussé le ton. Il a plutôt dit au juge qu'il est venu l' "interpeler" sur un dossier.
Le Procureur général a cité l'article 150 du Code pénal et d’autres textes pour expliquer l'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Un texte qui pourrait s'appliquer au député. Celui-ci, a-t-il souligné, ne saurait se soustraire à la rigueur de la loi pour raison d'immunité. Car, à l'en croire, l'article 62 de la Constitution dispose qu’en cas de flagrant délit, le député n'est plus couvert par son immunité. Il devient un citoyen ordinaire et c'est le droit commun qui s'applique. Il a insisté sur la simplicité de cette affaire qui n'a rien à voir avec un quelconque conflit entre l'Assemblée nationale (le pouvoir législatif) et le pouvoir judiciaire. "Nous avons voulu la démocratie et l'Etat de droit. Nul ne doit être au-dessus de la loi ", a-t-il rappelé. Il n'a pas manqué de faire remarquer que ce n'est pas la première fois qu'un député porte la main sur un citoyen. Il a cité le cas du député qui avait frappé un policier, un autre avait porté la main sur un douanier, un autre s'en était pris à un journaliste. "Il faut que cela s'arrête ", a-t-il martelé. Bruno D SEGBEDJI

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Commentaires (15)

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ali lah
ali lah 12 ans
La Vérité est claire, on peut ne pas vouloir la voir comme on fait souvent au Mali. Le député n'a pas raison un point c'est tout. Le juge n'est pas obligé de lui présenter le contenu d'un dossier et le recevoir en plus en dehors des heures de travail. Qui il est? SI le juge accepte de le faire, et même si après le juge haussait le ton lui sachant que ce dernier lui a déjà fait la faveur de le recevoir devait se calmer et se retirer. Gonflé ce maudit député, n'importe quoi... les députés Mariko, Gassama dits tchientigui sont tous des bon à rien qui font ce qui les arrangent ET racontent n'importe quoi au sujet de cette affaire. Ayez peur de Dieu même si vous n'avez plus de dignité et de respect pour vous mêmes
Gnousso
Gnousso 12 ans
Et en cas de flagrant délit le juge devient quoi? Vous êtes tous des corrompus et même toi le procureur a qui j'avais d'énormes estimes. Les auteurs des massacres du Nord ne viennent-ils pas à Bamako pour le weekend ?
vince12
vince12 12 ans
Le contrôle et les sanctions Afin de permettre le contrôle des activités professionnelles incompatibles avec le mandat parlementaire par le Bureau de l’Assemblée, les députés doivent, dans les deux mois de leur entrée en fonction, remettre au Bureau, ainsi qu’à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (cf. infra) une déclaration des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’ils se proposent de poursuivre. L’absence du dépôt est assortie d’une sanction sévère, la démission d’office et l’inéligibilité, prononcées par le Conseil constitutionnel. En cas de doute ou de contestation sur la compatibilité d’une activité, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel. Le Garde des Sceauxet le parlementaire concerné peuvent également le saisir. Si le Conseil constate l’incompatibilité d’une fonction, le parlementaire dispose alors d’un délai de trente jours pour régulariser sa situation. En l’absence de régularisation dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat par le Conseil constitutionnel. En matière de cumul de mandats, le député dispose d’un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. À défaut, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Enfin, lorsqu’un acte interdit en matière de plaidoirie ou d’usage du titre de député a été commis, la sanction est d’application immédiate. Le député fautif est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau ou du Garde des Sceaux.
vince12
vince12 12 ans
L’inviolabilité L’inviolabilité tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s’exerce l’action pénale pour les actes étrangers à leur fonction. Si, depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l’inviolabilité ne protège plus le député contre l’engagement de poursuites (mise en examen), en revanche, le député ne peut faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l’autorisation du Bureau, sauf les cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation définitive. L’inviolabilité est exclusivement attachée à la personne des parlementaires. Elle ne joue qu’en matière criminelle et correctionnelle. Contrairement à l’irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l’inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat. Les demandes d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté concernant un député sont formulées par le procureur général près la cour d’appel compétente, transmises par le Garde des Sceaux au Président de l’Assemblée nationale, instruites par une délégation du Bureau puis examinées par le Bureau. La demande ne fait l’objet d’aucune publication et la plus grande confidentialité entoure leur examen. Seule la décision du Bureau est publiée au Journal officiel et au Feuilleton. Le Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. Des décisions intervenues depuis la révision constitutionnelle de 1995, il ressort que le pouvoir d’appréciation du Bureau l’autorise non seulement à accepter ou rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n’en retenir que certains éléments. En application du troisième alinéa de l’article 26 de la Constitution, ces mesures privatives ou restrictives de liberté, ou toute autre mesure caractérisant une poursuite à l’encontre d’un député, peuvent être suspendues sur décision de l’Assemblée nationale. Pour cela, les demandes de suspension des poursuites, des mesures privatives ou restrictives de liberté, ou de la détention, sont adressées au Président de l’Assemblée par un ou plusieurs députés, distribuées puis renvoyées à la commission constituée en application de l’article 80 du Règlement, qui doit entendre le député concerné ou le collègue qu’il a chargé de le représenter et présenter un rapport. Dès la distribution de ce dernier, la discussion de la demande est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée. L’examen en séance fait alors l’objet d’un débat limité au terme duquel l’Assemblée se prononce. La décision de l’Assemblée s’impose aux autorités administratives et judiciaires. Elle entraîne, pour la durée de la session, soit la suspension de toute procédure judiciaire, soit la levée du contrôle judiciaire et la mise en liberté du député détenu, soit l’une ou l’autre seulement de ces deux mesures.
vince12
vince12 12 ans
– L’irresponsabilité L’irresponsabilité, immunité absolue, soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat. Elle est établie par la Constitution dont l’article 26, dans son premier alinéa, dispose qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». L’irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d’une mission confiée par les instances parlementaires. Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d’un mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple). Toutefois, la jurisprudence a exclu les propos d’un parlementaire au cours d’un entretien radiodiffusé ou les opinions exprimées par un parlementaire dans le rapport rédigé dans le cadre d’une mission confiée par le Gouvernement. Même si elle assure une protection très large, elle n’entraîne pas l’immunité totale puisque, pour leurs interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire prévu par le Règlement de l’Assemblée. Dans son domaine d’application, l’irresponsabilité a un caractère absolu, car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car elle s’applique toute l’année, y compris pendant l’intersession. Elle est perpétuelle et s’oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. La mise en œuvre de l’irresponsabilité relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires. Elle constitue un moyen d’ordre public ; aussi le parlementaire ne peut-il y renoncer.
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