Le chantage consiste à exercer une pression physique ou psychologique sur autrui pour obtenir la remise d’un bien ou d’agir contre son propre grée. Le chantage est prévu par l’article 272 aliéna 2 du CP. Il est constitué par deux éléments (matériel et intentionnel) et réprimé par le code pénal.
La constitution matérielle du chantage:
C’est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds ou de bien de valeur quelconque. De ce fait, il faut un acte déterminé et un résultat qui est le même que celui de l’extorsion. C’est aussi une forme particulière de pression visée au titre du chantage. L’acte du chantage est défini comme une menace d’un fait pressé et il faut reconnaître que le critère de la menace réside dans la perception par la victime. Elle doit porter, selon le texte, sur un fait correspondant exactement à une diffamation. Il s’agit de la commission d’une infraction ou du moins d’un acte faisant l’objet d’une réprobation sociale importante. Il n’est pas nécessaire que cet acte soit faux. En matière de chantage, la principale difficulté porte sur la menace d’agir en justice qui est un moyen de recours légale.
Alors dans quelle mesure un individu qui menace autrui d’agir en justice commet-il une menace punissable au titre du chantage?
La jurisprudence (décisions rendues par les Cours et les Tribunaux) apprécie en fonction des deux critères cumulatifs qui tiennent à l’extériorité et à la proportionnalité de la menace. Il est impératif pour qu’il n’y ait pas menace au titre d’un chantage, il doit avoir un lien entre la requête présentée au juge et les faits qu’il menace de révéler. De la même façon, il n’y a pas de menace pour un créancier de menacer son débiteur pour obtenir un recouvrement en justice. Cette impunité cesse s’il n’y a aucun lien entre la demande et les faits susceptibles d’être révélés. C’est ainsi que le créancier d’une dette civile commet un chantage en menaçant son débiteur de révéler des faits diffamatoires qui n’ont aucun lien avec cette dette. C’est la proportionnalité de la demande par rapport aux faits à révéler. S’agissant des faits, seul le juge peut empêcher un individu de présenter des requêtes disproportionnées par rapport à leur droit d’agir en justice. En plus de cet élément, celui de l’intention est aussi indispensable pour découvrir le délit du chantage.
L’élément intentionnel :
Le changement suppose que l’auteur doit avoir agit pour obtenir une remise. Selon la jurisprudence le relaxe est approuvé par la cour de cassation parce qu’il a été démontré qu’un individu a proféré des menaces qui auraient débouché sur une remise. Mais les menaces n’auraient été faites dans le but d’obtenir la remise. Ce qui nous prouve que la menace est la volonté d’obtenir le résultat ; autrement dit le résultat doit être obligatoirement démontré. Toutefois il est aberrant de comprendre que le chantage soit formellement interdit et réprimé par l’article 272 al2 qui punit l’acte en ces termes : « Quiconque, à l’aide des menaces écrites ou verbales de révélation ou d’imputation diffamatoire, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit de fonds ou valeur, soit la signature ou remise des écrits énumérés à l’aliéna précédent, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. L’interdiction de séjour d’un à dix ans et l’incapacité d’exercices à jamais d’un emploi public pourront être prononcées. »
TANGARA MAMOUTOU