Japan Motors Mali/Centif devant le CRD : La requérante, trop pressée, sanctionnée !

21 Juin 2025 - 01:42
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Japan Motors Mali/Centif devant le CRD : La requérante, trop pressée, sanctionnée !
Alassane Ba

Le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel de la société Japan Motors Mali SAS contestant les résultats de l'appel d'offres ouvert n°0001-Centif-ML/2025 relatif à l'acquisition d'un véhicule berline moyen standing pour le compte de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), déboute la requérante et ordonne la poursuite de la procédure de passation.

Le mardi 27 mai 2025, le Comité de règlement des différends de la direction générale des marchés publics et des délégations de service public a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés dans une affaire complexe opposant Japan Motors Mali SAS à la Centif.

De quoi s'agit-il ?

Pour l'acquisition d'un véhicule station wagon 4x4 tout terrain et d'un véhicule berline moyen standing, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a lancé l'avis d'appel d'offres ouvert n°0001-Centif-ML/2025 du 3 avril 2025 publié dans le quotidien national "L'Essor" auquel la société Japan Motors Mali SAS a soumissionné.

Par lettre n°00119/Centif-ML en date du 9 mai 2025, reçue le même jour, le président de la Centif a informé le directeur général de Japan Motors Mali SAS que son offre a été rejetée au stade de l'examen préliminaire pour non-conformité des caractéristiques techniques du véhicule Nissan Almera fourni.

Selon la sous-commission technique d'évaluation des offres, les caractéristiques techniques figurant sur le catalogue joint à l'offre concernent la Nissan Almera 1.5 Acenta BVA, alors que le modèle attendu était la Nissan Almera 1.8 Acenta TA.

En réponse, la société Japan Motors Mali SAS a, par lettre n°0092/HN-DG/JMM-0525 du 14 mai 2025, reçue le même jour par la Centif, introduit un recours gracieux contestant les motifs de rejet. Elle a notamment fait valoir que :

D'abord, la confusion relevée par la sous-commission technique résulte d'une méconnaissance des différences entre le modèle proposé (Nissan Almera N18, version 2024) et celui de la version N17 (année 2019), qui n'ont ni le même code commercial, ni les mêmes caractéristiques techniques, ni le même design, ni la même année de fabrication ;

Ensuite, les caractéristiques techniques des véhicules varient selon les continents, les modèles, les versions et les années de production, et a précisé que les documents justificatifs requis (certificat d'origine, certificat de tropicalisation, autorisation du fabricant) ont été fournis dans son offre conformément aux exigences du dossier d'appel d'offres (DAO) ;

Enfin, le rejet de son offre pour non-conformité est sans objet.

N'ayant reçu aucune réponse à son recours gracieux, le 19 mai 2025, la société Japan Motors Mali SAS a introduit un recours devant le Comité de règlement des différends pour contester les résultats de l'appel d'offres en cause.

Recours irrecevable

Considérant qu'aux termes de l'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, tel que modifié, "tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé au cours d'une procédure de passation d'un marché public ou d'une délégation de service public est habilité à adresser un recours gracieux à l'autorité contractante ou délégante contre toute procédure ou décision susceptible de lui causer un préjudice". Qu'un tel recours peut porter, entre autres, sur la décision d'attribution ou de non-attribution du marché ou de la délégation, les modalités de publication des avis, les conditions de participation des soumissionnaires, les critères de capacité et de garantie exigés, le choix du mode de passation, la procédure de sélection, la conformité du dossier d'appel d'offres à la réglementation en vigueur, les spécifications techniques ainsi que les critères d'évaluation retenus. Le recours doit en tout état de cause se fonder sur une violation caractérisée des règles régissant les marchés publics et les délégations de service public.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 120.4 dudit décret, tout soumissionnaire ayant participé à une procédure de passation de marché est tenu, avant de saisir le Comité de règlement des différends, d'introduire un recours gracieux auprès de l'autorité contractante dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d'attribution, de l'avis d'appel d'offres ou de la mise à disposition du dossier d'appel d'offres.

Considérant que l'autorité contractante est légalement tenue de répondre au recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au-delà duquel l'absence de réponse est assimilée à un rejet implicite.

Considérant qu'aux termes de l'article 121 du même décret, le soumissionnaire dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter soit de la réception de la réponse explicite de l'autorité contractante, soit de l'expiration du délai de réponse prévu, pour saisir le Comité de règlement des différends.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Japan Motors Mali SAS, ayant eu connaissance des résultats de l'appel d'offres le 9 mai 2025, a introduit un recours gracieux le 14 mai 2025, dûment reçu par l'autorité contractante le même jour.

Considérant que dans son recours non juridictionnel soumis au Comité de règlement des différends, la société requérante fait état de l'absence de réponse de la part de l'autorité contractante à son recours gracieux.

On casse, on poursuit

Qu'ainsi, conformément à l'article 120, l'autorité contractante disposait d'un délai de trois (3) jours ouvrables expirant le 19 mai 2025 pour apporter une réponse. Or, la saisine du Comité de règlement des différends par la société Japan Motors Mali SAS est intervenue le 19 mai 2025, soit avant l'échéance du délai imparti à l'autorité contractante.

Qu'en conséquence, le recours introduit par la société Japan Motors Mali SAS est entaché de prématurité et doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable.

Alors, le CRD prend la décision logique suivante :

Primo : déclare le recours de la société Japan Motors Mali SAS irrecevable en la forme pour prématurité ;

Secundo : ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause

Tertio : dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la société Japan Motors Mali SAS et à la Cellule nationale de traitement des informations financières la présente décision qui sera publiée.

A titre d'information, la séance était présidée par Sidy Sissoko du CRD de l'ARMDS, président par intérim.

                  

El Hadj A.B. HAIDARA

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