L'Assemblée Nationale du Mali tombée dans un paradoxe. A la même session d'Août, au moment où les députés ont repoussé la disposition de l'avant-projet qui avait accordé 30% des postes aux femmes sur chaque liste élective, donc au même moment ils ont voté la loi d'orientation agricole (L.O.A). Or, la L.O.A est une loi qui consacre la parité. Mieux elle discrimine le positionnement en faveur des femmes.
Cette loi qui a vocation à révolutionner l'agriculture malienne en la sortant du moyen âge pour la rendre moderne mentionne dans dix articles fondamentaux la femme à côté de l'homme ou même la femme en première position et l'homme après. C'est dire combien la loi d'orientation agricole est consciente du rôle joué par la femme dans le développement du Mali. Elle est le type de loi qui incarne la parité. C'est une reconnaissance publique et législative du rôle économique de premier plan joué par la femme. Mais alors, pourquoi l'Assemblée Nationale a-t-elle manqué de courage pour consacrer la parité à égalité dans la loi électorale votée en même temps. C'est cela le paradoxe!
En dépit de cette critique, il faut reconnaître que le gouvernement a consacré en pratique dans la LOA la volonté du législateur africain contenu dans le Protocole de la Charte africaine relatif aux droits des femmes (articles 13; 14; 15; 16; et 17 du Protocole). Par exemple, la LOA contient les règles suivantes:
Article 8: " La politique de développement agricole vise à assurer la promotion des femmes et des hommes qui vivent du secteur agricole dans le respect de l'équité, notamment entre les milieux rural et urbain.
Elle consacre le droit à la sécurité alimentaire pour tous dans le contexte recherché de souveraineté".
Article 14: " L'exploitation agricole familiale est constituée d'un ou de plusieurs membres unis librement par les liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction d'un membre, désigné chef d'exploitation, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
Le chef d'exploitation assure une maîtrise d'œuvre et vielle à l'exploitation optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l'exploitation dans tous les actes de la vie civile".
Article 17:" Les membres d'une exploitation agricole familiale qu'ils soient de sexe masculin ou féminin ont droit à une part des revenus de l'exploitation".
Article 24:"L'Etat privilégie l'installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d'appuis techniques ou financiers particuliers.
Etant considéré comme jeune exploitant agricole, toute personne physique, de sexe masculin ou féminin, dont l'âge est compris entre 15 et 40 ans et exerçant à titre principal une activité agricole".
Article 33:"Les chambres d'agriculture appuient l'émergence d'organisations professionnelles agricoles, d'organisations de femmes rurales et / ou de jeunes ruraux ainsi que la création d'organisations interprofessionnelles".
Article 45:"L'Etat favorise l'équité entre les femmes et les hommes en milieu rural, en particulier dans l'exploitation agricole".
Article 83:"… A cet égard les femmes, les jeunes et tout groupe déclaré vulnérable par l'état, bénéficient de mesures de discrimination positive dans l'attribution des parcelles au niveau des zones aménagées sur des fonds publics.
Les critères d'attribution et de déclaration de vulnérabilité d'un groupe de population sont fixés par voie réglementaire".
Article 127:"Des subventions spécifiques peuvent être accordées par l'état ou les collectivités territoriales dans le cadre des programmes d'installation des femmes et des jeunes et des groupes vulnérables dans le secteur agricole".
Article 134:"La politique de mécanisation agricole vise l'amélioration de la production et de la productivité agricoles. L'état facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants agricoles, notamment les jeunes et les femmes, à la traction animale et à la motorisation".
Ces larges extraits, outre qu'ils montrent l'importance de la place des femmes dans la réforme agricole en cours mais de toute évidence le nouveau statut de la femme paysanne qui se trouve sur le même pied que son époux.
Désormais la femme paysanne peut être, au même titre que l'homme, chef d'une exploitation agricole et engager juridiquement l'exploitation.
L'état s'engage à privilégier le soutien aux femmes et favoriser l'équité entre femmes et hommes. Il va plus loin en prônant la discrimination positive en faveur des femmes.
Cela veut dire que dans une localité où il y' a très peu de terres aménagées et cultivables l'état ferra, de telle sorte que les femmes aient la priorité dans la répartition et l'attribution.
L'ensemble de ces dispositions sont des droits reconnus, garantis et protégés.
Parmi elles, certaines sont des dispositions de promotion c'est-à-dire des dispositions- programmes comme la facilitation par l'état de l'accès des femmes à la traction animale et à la motorisation.
C'est une disposition clé qui est la voûte de tout le système agricole paysan.
Non seulement elle permet de mettre fin aux multiples souffrances liées à l'usage de la houe (la daba) et les conséquences de santé qui s'y rattachent mais l'avènement de la motorisation ou de l'emploi de la traction animale immanquablement amènera la révolution agraire en termes de la satisfaction des besoins alimentaires familiaux d'abord, et de l'agriculture commerciale en vue de gagner l'argent ensuite. Ainsi, la houe qui est la petite daba de culture va quitter l'histoire agricole pour entrer dans le musée au même titre que le fer qui servait à différencier les esclaves des nobles.
Les engagements pris par l'état sont si nombreux (valorisation des productions, la promotion des filières agricoles, etc.) qu'ont peut entrevoir à travers la LOA deux types de dispositions: les dispositions - règles et les dispositions - programmes.
S'agissant des dispositions - règles comme par exemple la violation d'une règle d'exploitation familiale par le mari dans un ménage avec plusieurs enfants; il ne fait pas de doute que la femme peut exercer des recours contre un tel mari.
Son recours est recevable devant les tribunaux.
Cependant il est des dispositions discutables comme par exemple l'hypothèse de l'article 127 LOA "Des subventions spécifique peuvent être accordées par l'état ou les collectivités territoriales (…) aux femmes."
Une telle disposition, si elle est violée est-elle justifiable devant les tribunaux ?
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que malgré l'affirmation du "principe du désengagement de l'état" la nature des obligations juridiques qui incombent à l'état en vertu de la LOA font que c'est lui qui est chargé à titre principal de la mise en œuvre des droits fondamentaux des femmes énoncés dans les dispositions ci-dessus citées.
Même s'il est vrai que c'est pour la première fois qu'une loi nationale fait expressément référence à la société civile à travers deux dispositions (article 5 et 9 LOA). Il doit être précisé que la nature des obligations en matière des droits économiques, sociaux et culturels implique que c'est l'état qui doit intervenir pour garantir aux bénéficiaires des droits leur application.
Le catalogue des obligations que l'état a mis à sa charge (attributions, aménagements des terres, l'irrigation en eau, la motorisation, la mécanisation, les intrants, les entretiens des cultures, les filières de commercialisation, etc.) soulèvent d'autres niveaux de responsabilités.
Il appartient à la société civile de veiller:
1- Au respect
2- A la protection
3- A la promotion et
4- A la réalisation de chacun des droits spécifiques contenus dans la LOA en faveur des femmes. Du reste, cette loi reconnaît à la société civile sa place dans la mise en œuvre des droits reconnus aux femmes.
Les cas critiques proposés sont illustratifs de la distinction possible entre les disposition- règles et les dispositions- programmes.
En tout état de cause, la LOA a donné un statut juridique positif à la femme paysanne.
Une loi agraire qui hisse la femme paysanne à un niveau d'égalité absolue à l'homme. Ce que la législation civile nationale ne lui reconnaît pas ! La LOA est en parfaite harmonie avec le protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux et culturels des femmes notamment dans le domaine agricole et de l'entreprénariat féminin.
L'erreur de l'Assemblée Nationale a été de fermer la porte aux femmes dans la loi électoral votée sur la question des 30% au même moment où elle a voté la LOA qui a comme disposition- clé la discrimination positive en faveur des femmes!!
Me Amadou T.DIARRA
Professeur à la Faculté à la Sciences
Juridiques et Politiques
Tél. : 672-37-10