La nouvelle est tombée hier, lundi 14 août, en fin de matinée comme un couperet. Le litige, qui opposait l’Association Sportive de Korofina (ASKO) à l’Association Sportive de N’Golonina (ASGO) pour la montée en première division, a été tranché en faveur de l’équipe de N’Golonina par trois membres qui ont siégé pour la cause. Ces derniers, par cette décision, viole la loi, notamment dans ses articles 86 et 87 qui stipule que «toute suspension par un carton rouge est automatique». Par conséquent, le nom d’un joueur ou d’un entraîneur d’une équipe qui est frappé par la sanction ne doit pas figurer sur la feuille de match. Une disposition que l’ASGO n’a pas respectée. Cette faute a été constatée par les différents responsables des Ligues du Mali. Aux dernières nouvelles, la Ligue de Bamako aurait envoyé une lettre à la Fémafoot pour révision des textes. Ce qui laisse croire qu’une réunion extraordinaire du Bureau fédéral aura lieu cette semaine et qu’un rejet de ce verdict n’est pas à écarter. Nous vous proposons l’intégralité de la décision.
FEDERATION MALIENNE DE FOOTBALL
COMMISSION CENTRALE DES STATUTS ET REGLEMENTS
DECISION N° 01 1/2005 2006/CCSR DU 9 AOUT 2006
TRAITEMENT DE DOSSIER
Appel de l' AS N'Golonina contre la décision de la ligue de Bamako qui, au cours de sa réunion ordinaire du samedi 15 juillet 2006, saisie d'une évocation de l'AS Korofina sur l'entraîneur Mamadou COULIBALY de l'AS N'Golonina a donné match perdu à cette dernière.
LA COMMISSION
-Vu la lettre d'appel de l'AS N'Golonina en date du 17 juillet 2006 avec à l'appui le droit payé, enregistrée sous le n°7093 du 18 juillet 2006;
-Vu la lettre n°0081 Ex/05-06/SG -LFDB du 20-07-06 notifiant la décision de la Ligue de Bamako de donner match perdu à l'AS N'Golonina, suite à une évocation de l'AS Korofina après le 22e journée du championnat national de 2e division jouée le 8-07-06
-Vu la feuille de match de la rencontre du championnat de 2e division AS contre AS N'Golonina du 8 07 06 score (1) but à zéro (0) en faveur de l'AS N'Golonina ;
-Vu la lettre d'évocation de l'AS Korofina sur l'entraîneur de l'AS N'Golonina Mamadou COULIBALY qui, expulsé lors de la rencontre précédente AS N'Golonina contre AS commune V de Bamako (21e journée jouée le 1 07 06) a pris part à la rencontre AS Korofina contre AS N'Golonina (22e journée)
Déclare
EN LA FORME: Recevable l'appel de l'AS N'Golonina.
Attendu qu'il faudra préciser d'abord les recours tendant à remettre en cause le résultat d'un match avant son homologation.
La réserve préalable au match : Est le fait pour un Club réclamant d'aviser le Club adverse de l'infraction supposée avoir été commise par lui et d'inscrire sur la feuille de match son droit au gain du match par la suite.
L'évocation : Est le recours exercé avant l'homologation d'un match par un club ou toute autre personne pour remettre en cause le résultat d'un match dans les cas d'infractions limitativement énumérées par les règlements généraux, commises par un club à l'occasion du match.
D'ailleurs, pour éviter toute interprétation, obligation est faite aux associations (Fédérations) de faire figurer dans les articles de leurs règlements généraux, les différents cas d'évocation et de s'y conformer (voir procédure contentieuse page 8
8 de la CAF)
SUR L'EVOCATION
Attendu que l'article 75 des règlements généraux de la Fédération Malienne de
Football dispose : "L'évocation est toujours possible avant l'homologation d'un match dans les cas suivant : Fraude d'identité
Joueur suspendu
Substitution frauduleuse de joueur"
Attendu que la suspension automatique pour un match de l'entraîneur n'entre pas dans les cas énumérés ci-dessus ;
Ce faisant, l'évocation de l'AS Korofina doit être déclarée irrecevable.
SUR L'INOBSERVATION DE LA SUSPENSION POUR LE MATCH
AUTOMATIQUE DE L'ENTRAINEUR DE L'AS N'GOLONINA
Attendu que les différents cas de suspension sont les suivants
LA SUSPENSION AUTOMATIQUE
Elle est la non participation au match à venir du joueur ou officiel expulsé du terrain lors du tout dernier match officiel auquel il a joué ou était présent.
Elle est infligée par le règlement lui même en attendant que l'organisme disciplinaire ne statue sur le cas de l'expulsé ultérieurement.
LA SUSPENSION A TEMPS
C'est celle qui interdit à un joueur ou officiel de participer à une rencontre officielle durant un espace de temps déterminé prenant commencement et fin à tics dates précises et dûment signifiée par l'organisme disciplinaire (24 mois maximum codes disciplinaire de la FIFA article 20 et de la CAF article 89).
Elle est infligée par la Fédération (commission de discipline et du fair-play de la Fédération, Ligue, district Ou sous district)
Exemple : suspension du joueur Sékou Berthé à Huit (8) mois par la FIFA.
LA SUSPENSION
PAR MATCH
C'est une suspension qui est exprimée en nombre de matchs par l'organisme disciplinaire (24 matchs maximum codes disciplinaires de la FIFA article 20 et de la CAF article 89° ;
Exemple : suspension du joueur Soumaïla Coulibaly à quatre (4) matchs par la FIFA.
Attendu qu'il est établi et prouvé que l'entraîneur Mamadou Coulibaly de l'AS N'Golonina a été expulsé lors de la rencontre de championnat de 2ème division (21ème journée) opposant l'AS N'Golonina à l'AS commune V.
Qu'il devrait alors observer la suspension automatique du match de compétition à venir à savoir la 22ème journée (article 87).
Attendu que l'AS N'Golonina affirme sans le prouver que l'entraîneur Mamadou Coulibaly expulsé n'est pas celui qui a pris part à al rencontre. Cette affirmation de l'AS N'Golonina ne peut être retenue car sur les deux (2) feuilles d'arbitrage des 21ème et 22ème journées figure Mamadou Coulibaly parmi les officiels donc suspendu pour la 22ème journée :
Attendu que l'article 87 des règlements généraux pose les trois (3) cas du suspendu, de participer au match, soit automatiquement ou après la notification de la décision.
Attendu que si la suspension du joueur peut faire l'objet d'évocation (article 75 des règlements généraux), elle peut faire aussi l'objet de réserve dans d'autres cas (article 88 des règlements généraux) :
Que la suspension d'un entraîneur n'étant pas prévue dans les trois (3) cas d'évocation, la réclamation appropriée pour avoir le gain de la rencontre ne pourrait être que la réserve préalable.
Que la ligue de Bamako, elle-même reconnaît dans sa décision que le recours est indispensable en la matière puisqu'elle se prononce sur la recevabilité en la forme du recours exercé;
Qu'elle reconnaît en plus en l'article 87 le fondement règlementaire du recours dans son dispositif ;
Que donc l'article 87 ne peut en lui seul donner match perdu à l'AS N'Golonina sans le recours approprié qui est la réserve, même si l'infraction existe ;
Mais attendu que seul l'article 86 des règlements généraux dispense de la réserve pour donner match perdu au club dont entraîneur aura été suspendu à temps par la Fédération (commission centrale de discipline et du faire play, ligue District ou sous district) puisqu'il dispose à son alinéa 2 : "Le joueur, l'entraîneur ou le dirigeant suspendu à temps par la Fédération ne pourra disputer aucun match officiel ou amical, ni être admis à aucune fonction officielle. S'il participe son club aura match perdu même sans réserve". (Voir définition de trois cas de suspension plus haut).
Donc le seul constat de la suspension à temps de l'entraîneur par l'organisme juridictionnel suffi à ce dernier à donner match perdu à son équipe sans recours.
Que donc, même si l'entraîneur avait été suspendu par match par la Fédération, le recours à la réserve devenait obligatoire pour l'AS Korofina.
Attendu qu'il est établi que la ligue de football de Bamako n'a pas statué sur les sanctions complémentaires puisque c'est la suspension automatique qui est en cause.
Attendu enfin qu'en donnant match perdu à l'AS N'Golonina sans réserve, la décision de la ligue de football de Bamako mérite la censure de la commission.
Pour ces motifs
La commission
Décide en dernier ressort
D'infirmer la décision de la ligue de Bamako de donner match perdu à l'AS N'Golonina ;
Statuant à nouveau
D'homologuer le match sur la base du résultat acquis sur le terrain, score AS Korofina zéro (0) AS N'Golonina (1).
La présente décision prend effet à compter de sa date de notification.
Ont siégé :
Maître Amadou Camara Président
Mamadou Kakoga Vice président
Mohamed Diané Membre
Excusés :
Mamadou Tounkara
Moussa Ben Deka Diabaté
Le Président de la Commission,
Maître Amadou Camara