10ème Conférence sur l’impunité, la justice et les droits de l’homme : Les acteurs de justice se mobilisent contre l’impunité en Afrique
Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre de
A l’ouverture des travaux, l’ambassadeur Said Djinnit a d’abord rappelé que le protocole de
Rappelons que des participants venant d’horizons variés ont pris part à cette dixième anniversaire de
Ibrahim M GUEYE
Prendre connaissance avec…
L’exercice de l’action publique et de l’action civile
L’article 28 de la procédure pénale dit que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 195 du Code pénal.
Le titre II de la procédure pénale consacré à l’exercice de l’action publique et de l’action civile, dans son chapitre premier et son article 29, stipule que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de
La police judiciaire comprend: les officiers de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire (APJ), les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de police judiciaire.
Sont officiers de police judiciaire, les procureurs de
Le gouverneur de région pourra faire personnellement tout acte nécessaire à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en délivrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ou requérir les officiers de police judiciaire à cet effet. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 29. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues dans le Code pénal. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont confiés par les articles 64 à 76 du même Code, sous réserve des dispositions relatives à la réquisition des forces armées. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, les militaires de la gendarmerie peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont attachés. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Les commissaires peuvent, par commission rogatoire expresse, ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des réquisitions et saisies dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre tribunal. Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre circonscription. L’article 34 du même Code dit que les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de
Dès la clôture de leurs interventions, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès -verbaux qu’ils ont dressés, tous actes où documents y relatifs lui sont en même temps adressés. Les objets saisis sont aussi mis à sa disposition. Les procès–verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Il faut noter aussi que dans l’article 35 du Code pénal, il est dit que sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services actifs de police et de gendarmerie qui n’ont pas la qualité de police judiciaire, les agents de police municipale et par ordonnance N°45 CMLN du 29 Aout 1969) les sous-officiers caporaux et soldats, lorsqu’ils seront requis pour assurer la police économique ou le maintien de l’ordre public.
A suivre…
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