Ordonnance n°2026-021/PT-RM du président de la transition en date du 13 août 2026 : Conditions de déchéance de la nationalité malienne

31 Oct 2026 - 02:00
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Ordonnance n°2026-021/PT-RM du président  de la transition en date du 13 août 2026 :  Conditions de déchéance de la nationalité malienne

C'est donc une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de tout Malien ou de toute Malienne, d'origine ou naturalisé, qui serait tenter de s'allier avec le diable pour aller à l'encontre des intérêts fondamentaux du Mali.

Après avoir statué en conseil des ministres et entendu la Cour suprême, le Président de la Transition a promulgué, par l'Ordonnance N°2026-021/PT-RM du 13 août 2026, les nouvelles dispositions qui modifient l'article 235 de la Loi N°2011-087 du 30 décembre 2011, modifiée, portant code des personnes et de la famille.

Cette modification concerne en particulier la nationalité malienne qui peut être frappée de déchéance dans des conditions précisées par l'ordonnance suscitée. En effet, l'article 235 nouveau prévoit la possibilité de déchoir un Malien ou une Malienne de sa nationalité.

Cependant, un garde-fou important est institué par le même article qui précise : "Sauf si cette déchéance peut rendre apatride le Malien d'origine".

Selon les nouvelles dispositions, peut être déchu de la nationalité, le Malien ou la Malienne qui prête serment d'allégeance ou fait une déclaration formelle d'allégeance à un autre Etat hostile au Mali ou, ayant occupé une fonction de responsabilité dans une institution ou structure de l'Etat ou dans une Collectivité territoriale, offre ses services à un Etat ou un autre organisme étranger pour combattre les intérêts du Mali.

Il faut y ajouter le cas du Malien ou de la Malienne qui, ayant occupé une fonction de responsabilité au sein des organismes coopératifs, des associations reconnues d'utilité publique, des organisations ouvertement hostiles au Mali visant des objectifs sécessionnistes ou terroristes, ou ayant fait partie des Forces Armées et de Sécurité, coopère ou se met au service d'un Etat hostile. Il y a aussi le cas du Malien ou de la Malienne qui s'affilie à une organisation soit terroriste soit ayant pour but de diviser le Mali ou si la personne mène des activités terroristes, finance le terrorisme ou en fait l'apologie.

Toujours, selon les nouvelles dispositions portées par l'article 235 nouveau de la Loi N°2011-087 du 30 décembre 2011, modifiée, portant code des personnes et de la famille, le Malien (ou la Malienne) naturalisé peut être déchu de la nationalité malienne sauf si cette déchéance a pour effet de le rendre apatride.

Il s'agit des cas où le Malien ou la Malienne naturalisé est condamné pour acte qualifié de crime contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; s'il est condamné pour acte qualifié de crime par la loi malienne et ayant entraîné une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans de réclusion criminelle ou s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

S'y ajoutent, pour le Malien ou la Malienne naturalisé, les faits suivants : s'affilier à une organisation terroriste ou qui a pour but de diviser le Mali ; mener des actes terroristes, financer le terrorisme ou en faire l'apologie ; coopérer avec un Etat étranger ou avec une organisation dans le but de déstabiliser le Mali ou se livrer, au profit d'un Etat étranger ou d'une organisation, à des actes incompatibles avec la qualité de malien ou malienne et, précisons-le, des actes préjudiciables aux intérêts fondamentaux du Mali.

       El Hadj A.B. HAIDARA

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