Passation du marché public de pause-café et déjeuner à la Daf de la primature : Le recours du Groupe Nourrice déclaré irrecevable
Suite à sa saisine du Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics, la société Groupe Nourrice n'a pas eu gain de cause...
Suite à sa saisine du Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics, la société Groupe Nourrice n'a pas eu gain de cause, son recours ayant été déclaré irrecevable par le CRD, selon la décision n°2026-002 du 22 mai 2026 rendue publique.
Par avis lancé les 7 et 8 avril 2026, la direction administrative et financière de la Primature a initié la Demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) sous le n°2026-09/PRIM-DAF relative à la pause-déjeuner et au café dans le cadre des réunions de concertation et d'examen des projets de textes et de communications relatifs aux documents de politique publique.
A l'ouverture des plis, trois offres ont été enregistrées, dont celle du Groupe Nourrice sous le pli n°1. Ensuite, la Cellule des marchés publics de la Primature a émis un avis de non-objection sur l'attribution provisoire prononcée par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.
Par la suite, la société Groupe Nourrice a été informée du rejet de son offre pour non-conformité sur l'essentiel, par courrier n°0126/MEF-DGMP-DSP-CPMP-PRIM du 7 mai 2026. En réaction, par lettre du 11 mai 2026, la société Groupe Nourrice a sollicité de la Primature la communication des motifs de non-conformité de son offre.
En réponse, par lettre du 12 mai 2026, le DAF a indiqué ce qui suit :
D'abord, la non-conformité du bilan de l'exercice 2023, celui-ci n'étant ni certifié par un comptable agréé ni attesté par un comptable agréé inscrit à l'Ordre, conformément au dossier de consultation.
Ensuite, la non-conformité des références techniques, la société n'ayant produit aucune attestation de bonne exécution d'un marché à commande ou à clientèle de fourniture de repas d'un montant au moins égal à 10 millions de francs CFA, exécuté au profit d'un organisme public, parapublic ou international au cours des cinq dernières années (2021 à 2025), tel qu'exigé par le dossier de consultation.
Les marchés produits, accompagnés de pages de garde, de signatures et d'attestations de bonne exécution, portent sur des montants inférieurs audit seuil. Quant au marché atteignant le seuil requis, il n'est accompagné d'aucune attestation de bonne exécution.
C'est à la suite de cela que, le 14 mai 2026, la société Groupe Nourrice a saisi le Comité de règlement des conflits de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) d'un recours relatif à la procédure de passation de ce marché.
Réuni le 20 mai dernier, en présence du représentant de la société Groupe Nourrice, le Comité de règlement des différends a délibéré. Cela fait l'objet de la décision n°2026-002 ARMDS-CRD du 22 mai 2026, qui déclare irrecevable le recours introduit par la société Groupe Nourrice, en motivant sa décision par le fait que "la requérante n'a pas satisfait à l'exigence du recours gracieux préalable prévue à l'article 120 du décret n° 2015-0604/PR-M du 25 septembre 2015 modifié portant Code des marchés publics et des délégations de service public".
Par conséquent, le CRD a ordonné la poursuite de la passation du marché en cause.
El Hadj A.B. HAIDARA