Marche d'acquisition de mallettes didactiques pour les centres développement pour la petite enfance : Dénonciation mal fondée de la société ABC-SARL
La première décision de l'année 2026 rendue par le Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics et de délégation de service public (ARMDS) date du 9 avril 2026.
Elle fait suite à la dénonciation faite par la société African Business Consortium (ABC-SARL) relative à de prétendues "irrégularités graves" dans la procédure d'appel d'offres ouvert relatif à l'acquisition de mallettes didactiques pour les centres de développement de la petite enfance.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali (MIQRA) financé par la Banque mondiale, l'Unité de gestion du projet (UGP) a lancé l'appel d'offres ouvert national n°3028/F-2025 relatif à l'acquisition de mallettes didactiques pour les centres de développement de la petite enfance.
Ayant soumissionné audit appel d'offres, la société ABC-SARL n'a pas été choisie car, à l'issue de la procédure de mise en concurrence et de l'évaluation des offres, l'attribution provisoire a été prononcée au profit de la société Hel Amar BTP SARL. Ce que conteste la société ABC-SARL, arguant que des irrégularités graves ont été commises dans la procédure d'attribution dudit marché. Raison pour laquelle, par lettre en date du 13 février 2026, elle a saisi le Comité de règlement des différends (CRD) pour porter à son attention la dénonciation des prétendues irrégularités.
Les arguments avancés pour fonder la dénonciation
A l'appui de sa requête, la société ABC-SARL soutient :
D'abord, qu'elle est spécialisée dans la conception et la fourniture de matériels pédagogiques et qu'elle est signataire d'un accord de partenariat public-privé d'une durée de dix (10) ans avec le ministère de l'Education nationale dans le domaine de la conception de mallettes pédagogiques.
Ensuite, l'attributaire provisoire (Hel Amar BTP SARL) est principalement une entreprise de BTP ne disposant pas, selon ABC-SARL, d'expériences similaires dans le domaine de la fourniture de matériels éducatifs. En outre, le dossier d'appel d'offres exigeait la production d'échantillons sous peine de rejet de l'offre, alors que l'attributaire provisoire n'a pas satisfait à cette exigence.
Enfin, selon toujours ABC-SARL, ces éléments précités traduisent une violation des principes d'égalité de traitement, de transparence et de concurrence.
En conséquence, ABC-SARL demande un examen approfondi de la procédure et la prise de toute mesure corrective appropriée.
L'arroseur arrosé ?
Informée de cette dénonciation, l'Autorité contractante a non seulement transmis au CRD ses observations ainsi que les pièces du dossier relatif à la passation du marché, mais a aussi porté à l'attention du CRD un élement d'incohérence relevé dans les documents produits par la société requérante, notamment ABC-Sarl.
En effet, il ressort du dossier de spoumission de la société dénonciatrice, qu'elle a produit une copie de registre de commerce mentionnant la société ABC-SARL immatriculée le 7 février 2019, alors que le même dossier contient un numéro d'identification fiscale établi au nom de ABC SA, cette société étant immatriculée, selon les services des impôts, le 15 décembre 2025.
Cette divergence relative à la forme juridique de l'entreprise, selon l'Autorité contractante, soulève des interrogations relatives à l'identité juridique de l'entité ayant effectivement soumissionné à la procédure, d'autant plus que la société requérante affirme, dans son recours, disposer d'une expérience de plus de douze (12) années dans la fourniture de mallettes pédagogiques au Mali.
C'est sur la base de ces constats que l'Autorité contractante a demandé au CRD d'inviter la société ABC-SARL à apporter les éclaircissements accompagnés de preuves pour lever l'incohérence sur la forme juridique de l'entreprise pour savoir exactement laquelle des deux entités a soumissionné à l'Appel d'offres et présenté ses références invoquées. Le cas échéant, fournir la preuve d'une continuité juridique entre les deux entités.
Des allégations qui fondent comme du beurre au soleil
De l'analyse des offres, il ressort que, contrairement à ce que prétendait ABC-SARL, la société choisie comme attributaire provisoire, notamment Hel Amar BTP SARL, a produit les preuves de l'exécution de deux marchés similaires : un en Côte d'Ivoire et un au Togo, tous deux excédant le montant de 200 millions exigé par le dossier d'appel d'offres.
En plus, il ressort du registre de commerce de la société Hel Amar BTP SARL que cette société, en plus des activités de BTP, exerce dans le domaine de la fourniture de matériels et consommables informatiques, mobiliers de bureaux et autres. Ce qui est compatible avec la nature du marché en cause. Ce qui démonte l'allégation, selon laquelle, Hel Amar BTP SARL, l'attributaire provisoire, ne dispose pas d'expériences similaires exigées, au dossier d'appel d'offres.
En outre, la société ABC-SARL, dénonciatrice, soutient que l'attributaire provisoire n'a pas fourni les échantillons requis alors que son offre est déclarée conforme. Ce que dément l'Autorité contractante qui a confirmé l'existence des échantillons dans le dossier de soumission. De toute façon, la société dénonciatrice n'ayant pu produire des éléments probants sur ses allégations d'irrégularités sur la procédure de passation dudit marché, a vu sa dénonciation être déclarée mal fondée par la décision n°2026-001 du 9 avril 2026 qui a ordonné la poursuite de la procédure de passation dudit marché public.
El Hadj A.B. HAIDARA