Le Procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr. Adama Coulibaly, signe et persiste : "Le Pôle fait partie des juridictions qui décernent le moins de mandats"

"De janvier à ce jour, 17 mandats ont été décernés ; 94 dossiers classés sans suite, pour 48 dossiers orientés en instruction."

6 Juin 2026 - 02:20
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Le Procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr. Adama Coulibaly, signe et persiste : "Le Pôle fait partie des juridictions qui décernent le moins de mandats"

"Et sur les 81 dossiers en instance de jugement,  8 personnes ont été placées sous mandat de dépôt"

A l'occasion de la tenue de sa première audience de la chambre criminelle, le 20 mai courant, le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr. Adama Coulibaly, a dressé un large panorama des enjeux liés à la criminalité numérique au Mali. Entre rappel des réformes judiciaires, présentation du cadre légal applicable, défense des libertés fondamentales et appel à une meilleure compréhension de la justice, il a réaffirmé l'engagement du Pôle à rendre une justice rigoureuse, humaine et indépendante dans un contexte marqué par l'essor des infractions commises via les technologies de l'information et de la communication. Discours intégral :

L'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale a consacré des réformes majeures dans notre système judiciaire. Des réformes qui doivent être analysées comme des avancées notoires en termes de célérité des procédures, de garanties des droits de la défense et, en somme, de procès équitables.

La suppression des cours d'assises au profit des chambres criminelles s'inscrit dans ce sillage. Ainsi, aux termes de l'article 477 du Code de procédure pénale, les chambres criminelles sont instituées auprès des tribunaux de grande instance pour connaître des affaires criminelles.

Cette réforme portant sur l'instauration des chambres criminelles concerne également les pôles spécialisés, au rang desquels figure le Pôle de lutte contre la cybercriminalité à travers les dispositions de l'article 892 du Code de procédure pénale.

Le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a été créé par la loi n°2022-058 du 22 décembre 2022 portant modification des dispositions des articles 609, 610, 611 et 612 de la loi n°01-080 du 20 août 2001, modifiée, portant Code de procédure pénale.

Avec l'instauration de la loi n°2024-0028 du 13 décembre 2024 portant Code de procédure pénale, l'article 891 délimite le champ de compétence du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité.

Ainsi, les infractions prévues par :

- les articles 511-1 et suivants du Code pénal portant sur la cybercriminalité et les autres dispositions du Code pénal portant sur des infractions commises par le biais des technologies de l'information et de la communication ;

- la loi n°00-46 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse ;

- la loi n°2013-015 du 21 mai 2013, modifiée, portant protection des données à caractère personnel ;

- la loi n°2016-011 du 6 mai 2016 portant sur les règles applicables aux moyens, modalités et systèmes de cryptologie au Mali ;

- la loi n°2016-012 du 6 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques ;

- la loi domaniale et foncière, le Code minier et la loi électorale, dans la mesure où elles concernent la cybercriminalité, sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions visées aux articles 892 et suivants.

Les infractions contenues dans la loi de 2019 portent sur :

- des atteintes à la confidentialité des systèmes d'information ;

- accès frauduleux à un système informatique ;

- maintien frauduleux dans un système ;

- des atteintes à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes d'information ;

- entrave au fonctionnement d'un système d'information ;

- introduction frauduleuse de données dans un système d'information ;

- des atteintes à l'intégrité des données d'un système d'information ;

- interception frauduleuse de données informatisées ;

- modification frauduleuse de données informatisées ;

- falsification de données informatisées ;

- usage de données falsifiées ;

- obtention d'avantages frauduleux ;

- disposition d'un équipement pour commettre des infractions ;

- association formée ou entente en vue de la commission d'infractions informatiques ;

- pornographie infantile ;

- production d'images ou de représentations à caractère pornographique ;

- importation ou exportation d'images ou de représentations à caractère pornographique infantile ;

- possession d'images ou de représentations à caractère pornographique infantile ;

- actes racistes et xénophobes, menaces et injures par le biais d'un système d'information ;

- menaces par le biais d'un système d'information ;

- injures commises par le biais d'un système d'information ;

- négationnisme ;

- infractions liées aux activités des prestataires de services de communication au public par voie électronique ;

- infractions en matière de prospection directe ;

- infractions en matière de publicité par voie électronique ;

- infractions en matière de cryptologie ;

- infractions commises au moyen des technologies de l'information et de la communication ;

- atteintes aux biens au moyen des technologies de l'information et de la communication ;

- infractions de presse commises au moyen des technologies de l'information et de la communication ;

- infractions commises par tout moyen de diffusion publique ;

- usurpation d'identité numérique ;

- atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

- atteintes à la défense et à la sécurité ;

- responsabilité pénale des personnes morales ;

- peines complémentaires ;

- procédures en matière de crimes et délits liés aux technologies de l'information et de la communication ;

- preuve électronique en matière pénale ;

- perquisition et saisie informatiques ;

- conservation des données informatiques;

- collecte en temps réel des données relatives au trafic ;

- interception des données informatiques relatives au contenu ;

- utilisation de logiciels à distance ;

- dispositions finales.

Le domaine d'application de la loi de 2000 porte sur la presse en général, constituée par les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes. A ce titre, sont considérés comme des organes médiatiques les organes de presse écrite, de radiodiffusion et de télévision, ainsi que les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées.

Il est à noter qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel.

Les infractions susceptibles d'être commises sont les crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ; les délits contre l'autorité et la chose publique ; les délits contre les personnes ; les délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques ; enfin, les publications interdites et les immunités de la défense.

Il convient de noter que si le texte réglemente la presse, les acteurs de la presse ne sont cependant pas les seuls susceptibles de commettre certaines infractions de presse. La loi n°2013-015 du 21 mai 2013, modifiée, portant protection des données à caractère personnel, s'applique à tout traitement de données à caractère personnel opéré en tout ou partie sur le territoire national. A ce titre, sont soumis à cette loi :

- tout traitement de données à caractère personnel par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes personnalisés, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ;

- tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire national, à l'exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire ;

- tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense nationale, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, même liée à un intérêt économique ou financier important de l'Etat, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi ou, le cas échéant, des dispositions spécifiques prévues par d'autres textes.

Sont cependant exclus de son champ d'application :

- les traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ;

- les copies temporaires effectuées dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données, et à la seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.

La loi n°2016-011 du 6 mai 2016 portant sur les règles applicables aux moyens, modalités, prestations et systèmes de cryptologie au Mali est applicable en matière administrative, commerciale, sociale et civile dans les cas suivants :

- à tous types de messages de données auxquels est attachée une signature légale ;

- à l'usage de la signature électronique entre utilisateurs et pouvoirs publics, ainsi qu'au sein de l'administration publique.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux :

- applications spécifiques utilisées en matière de défense et de sécurité nationales ;

- moyens de cryptologie utilisés par les missions diplomatiques et consulaires visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

- utilisations privées ou de recherche.

La loi n°2016-012 du 6 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques.

La présente loi s'applique :

- aux dispositions de la société de l'information telles que définies à l'article 5.34 de la présente loi ;

- aux activités accomplies à distance et par voie électronique, portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations, lorsqu'elles mettent en relation des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, artisanale ou libérale ;

- aux activités dépourvues de caractère économique, accomplies à distance et par voie électronique, portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations ;

- à la dématérialisation des procédures et formalités administratives ;

- à la mise en ligne des informations publiques par l'Etat, les collectivités territoriales et toute personne de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d'un service public.

Sont exclus du champ d'application de la présente loi les domaines suivants :

- les jeux d'argent qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les paris, même légalement autorisés ;

- les activités de représentation et d'assistance en justice ;

- les activités exercées par les notaires ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

Il convient de noter que les dispositions de cette loi complètent les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

La loi domaniale et foncière, le Code minier et la loi électorale, dans la mesure où elles concernent la cybercriminalité.

Il faut comprendre que les régimes juridiques classiques de ces matières s'appliquent et que les juridictions dédiées restent compétentes, tant que les infractions y relatives ne sont pas commises au moyen des technologies de l'information et de la communication.

Pour revenir à l'activité du jour, il n'est point besoin de rappeler que la procédure criminelle, conformément aux exigences légales, est structurée autour de l'information judiciaire conduite par le juge d'instruction.

A la suite de celle-ci, l'affaire est déférée devant la chambre criminelle qui siège ce matin. Elle est composée du président et de deux juges, tous magistrats. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou tout membre du parquet du ressort.

Celles du greffe sont exercées par un ou plusieurs greffiers.

Le déficit de magistrats au Pôle fait que des magistrats instructeurs siègent dans la présente composition. Cependant, dans le respect des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, aucun des magistrats siégeant à cette audience n'a connu l'un des dossiers enrôlés aujourd'hui en qualité de magistrat instructeur.

Dans le cadre de cette première session de la chambre criminelle du Pôle de lutte contre la cybercriminalité, quatre (4) dossiers sont inscrits au rôle.

Il s'agit de faits :

- d'injures et de menaces par le biais d'un système d'information ;

- d'association formée ou d'entente en vue de commettre des infractions informatiques et d'escroquerie par le biais d'un système informatique ;

- d'atteinte à la sûreté de l'Etat par le biais d'un système informatique ;

- de menaces par le biais d'un système informatique.

Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer le Barreau ainsi que les justiciables de l'attachement du Pôle au respect strict des règles de procédure, d'une part, et, d'autre part, au caractère social et humain de l'activité de juger.

Pour preuve, au cours de l'année écoulée, le Pôle a traité 1388 procédures et a reçu 504 procès-verbaux. Sur les 1388 procédures, 1130 étaient des plaintes et 208 des saisines directes du parquet. Il y a eu environ 133 dossiers orientés en citation directe, 99 en information judiciaire et 206 classements sans suite.

Il faut noter également qu'en 2025, le parquet du Pôle a décerné 67 mandats.

Du début de l'année 2026 à ce jour, il a décerné 17 mandats.

Nous avons actuellement 81 dossiers en instance de jugement.

De janvier à aujourd'hui, 94 dossiers ont été classés sans suite, pour 48 dossiers orientés en instruction.

Sur les 81 dossiers en instance de jugement, huit (8) personnes sont sous mandat de dépôt.

Ces chiffres visent à montrer que, contrairement à une certaine perception erronée, le Pôle fait partie des juridictions qui décernent le moins de mandats et font comparaître les personnes poursuivies dans les meilleurs délais devant les chambres de jugement, aussi bien sur le fond que sur les demandes de remise en liberté.

Que le Pôle soit, en si peu de temps, une juridiction sous les projecteurs n'a rien d'étonnant, et ce pour plusieurs raisons, notamment : la nouveauté de la matière elle-même, la qualité des personnes poursuivies, qui sont majoritairement des personnalités publiques, la croissance de la délinquance dans le cyberespace et l'étendue du champ de compétence du Pôle, qui est transnational.

Malgré tout, le Pôle reste profondément engagé dans la recherche de l'idéal de justice. Ce concept philosophique et moral universel vise l'équité, l'égalité et l'équilibre dans les relations humaines. Ce principe cherche à garantir à chacun ce qui lui est dû, servant à la fois de boussole pour une société harmonieuse et de norme pour juger.

En effet, l'acte de juger consiste à apprécier des faits et à leur appliquer des règles de droit pour trancher des litiges. Cet acte fondamental lie la rationalité juridique, l'interprétation de la loi et l'éthique humaine afin de garantir la cohésion sociale.

La difficulté de l'acte de juger réside dans la tension permanente entre l'application stricte d'une règle impersonnelle et la singularité complexe d'une situation humaine. Il s'agit de trancher des conflits en interprétant les textes, tout en étant confronté à des dilemmes éthiques et à l'impact de ses décisions sur des vies. Ainsi, les juges exercent leur métier dans un contexte où la justice est souvent scrutée, voire critiquée, par les médias et l'opinion publique. Pour autant, nous devons juger "sans désir de plaire ni crainte de déplaire", ce qui exige une grande force de caractère, une réelle indépendance et même une certaine audace.

Toutefois, face au tribunal de l'opinion publique, sans complaisance ni faux-fuyants, nous entendons et prenons note des critiques adressées à la justice. Sans nous apitoyer sur notre sort ni demander une quelconque indulgence laxiste, il convient de retenir que l'action de juger est, par nature, une prérogative divine, confiée pour la circonstance à des hommes et des femmes qui ne sauraient prétendre être irréprochables.

Le respect des règles de procédure et les voies de recours sont, à juste titre, des mécanismes prévus par le législateur face à ces réalités humaines.

Pour autant, nous autres magistrats devons allier une solide technicité juridique à des qualités humaines et déontologiques fondamentales afin de gagner la confiance de nos concitoyens et de faire accepter nos décisions.

Dans la pensée du chancelier Henri-François d'Aguesseau, la plus sensible plaie faite à la magistrature est le mépris que les magistrats ont conçu pour leur propre profession, une blessure qu'elle a reçue de la main même du magistrat.

Cette formule marquante est issue de ses célèbres Mercuriales, des discours d'apparat prononcés lors des rentrées solennelles où il dressait un portrait moral de la justice et rappelait les devoirs essentiels des gens de robe.

Le chancelier identifie plusieurs vices qui poussent le magistrat à dégrader sa propre fonction :

- l'ambition et la vanité : le magistrat méprise son état actuel, car il ne l'envisage que comme un tremplin politique ou social pour s'élever plus haut ;

- la recherche du plaisir : la frivolité et la légèreté détournent le juge de la rigueur et de la gravité qu'exige sa fonction ;

- le manque de vocation et de maturité : une éducation souvent trop rapide, abrégée par la vanité des familles, conduit à une jeunesse impatiente d'exercer avant d'avoir acquis le mérite et la sagesse nécessaires.

Je puis vous assurer, Monsieur le Bâtonnier, de notre engagement et de notre détermination constante à faire respecter les droits et libertés dans les actes de poursuite, d'instruction et de jugement. Vous conviendrez sans nul doute avec moi que le contrat social nous impose à tous, dans le cadre de l'Etat de droit, des limites dans l'exercice de ces droits et libertés.

La liberté d'expression, d'opinion, de culte ou encore de presse, pour ne citer que celles-ci, demeure vivante et vivace dans notre pays. Toutefois, l'exercice de ces droits et libertés s'accommode mal de l'anarchie, du droit de diffamer, de porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui, de restreindre l'étendue de la laïcité ou de troubler l'ordre public de manière générale.

C'est en cela que le juge Kéba Mbaye, dans sa leçon inaugurale du 14 décembre 2005 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous invitait au règne de l'éthique à travers une justice forte et un bon système éducatif comme condition préalable.

Cependant, le déficit de compréhension de la chose judiciaire n'épargne, à vrai dire, aucun compartiment de la justice, laquelle demeure globalement méconnue du justiciable. Dès lors, le besoin de vulgarisation et de diffusion des textes de loi se fait encore plus criant. Si l'on prend l'exemple des différents textes applicables au Pôle, à la lecture de certaines réactions, on a parfois l'impression qu'il s'agit de nouvelles réglementations. Or, il n'en est rien.

D'autres, en raison de la surexposition médiatique du Pôle, pensent qu'il est seul compétent pour connaître de toutes les infractions, indépendamment des règles de compétence matérielle : terrorisme, infractions économiques et financières, et j'en passe. Il n'est pas rare non plus de voir des citoyens débattre de qui est magistrat, qui est juge, qui est procureur, voire penser que le magistrat est à l'origine des lois, ou encore, en matière pénale, croire que le procureur présent au procès est celui qui rend la décision.

Cela pourrait faire sourire le professionnel du droit, à juste titre, mais pour certains, le procureur peut même remoduler les jugements déjà prononcés, en réduisant ou en augmentant les peines selon son bon vouloir, au mépris de la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, ainsi qu'en violation de l'autorité de la chose jugée.

D'aucuns vont jusqu'à lui demander, en lieu et place de poursuites, de fixer des peines d'amende ou de prononcer des travaux d'intérêt général.

Il y a lieu, compte tenu des mutations irréversibles de l'environnement mondial et des dangers qui s'y rattachent, de prendre conscience des enjeux du numérique.

La sensibilisation et la vulgarisation à l'endroit des justiciables et des professionnels du droit seront, à n'en point douter, des leviers pour une prévention efficace et une lutte efficiente contre la cybercriminalité.

Dans tous les cas, Messieurs les juges, ne pensons pas que Dieu soit inattentif à l'injustice.

C'est enfin l'occasion de rappeler que le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité connaît des difficultés dans un contexte global de crise.

Au rang desquelles :

- l'insuffisance du personnel ;

- le manque de matériel et de logistique ;

- le déficit de coopération et de collaboration.

Nous osons espérer que, dans un futur proche, les conditions seront réunies afin que ces difficultés soient levées.

Sur cette note d'espoir, avant de conclure mon propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer et de remercier Monsieur le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, pour son engagement, ses efforts et son soutien constant afin que le Pôle soit ce qu'il est aujourd'hui.

Monsieur le Président, "Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années ?"

Le nouveau-né, non sans difficulté, a appris à se tenir debout et à marcher. Il est devenu aujourd'hui un jeune adolescent. Il continue à beaucoup faire parler de lui, non parce qu'il est turbulent ou fougueux, mais parce qu'il suit avec prudence et humilité la trace de ses devanciers dans la recherche de l'idéal commun de justice, à l'image de feu Daniel Amagoin Tessougué (puisse son âme reposer en paix), en posant des actes avec courage et détermination, ayant pour boussole la loi.

En voilà la preuve : après seulement trois ans d'existence, nous voilà en train de tenir notre première audience criminelle.

Ko demisseni têguè ko ko gnouman be mogo koroba deguè noni.

Tout cela est le fruit de sacrifices et d'efforts consentis nuit et jour par des hommes et des femmes qui ont la lourde mais exaltante responsabilité de rendre la justice au sein du Pôle, avec vous-même, Monsieur le Président, à leur tête, mais aussi et surtout la preuve manifeste de l'accompagnement des plus hautes autorités à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

Je prie enfin Dieu qu'Il puisse guider les pas de cette chambre criminelle dans la pérennité et la constance à distinguer le vrai du faux et à rendre une justice juste.

Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée, et merci à vous tous pour votre patience".