Pour un litige entre deux "belligérants" sur la TVA : Le CRD tranche !

19 Juillet 2025 - 01:24
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Pour un litige entre deux "belligérants" sur la TVA : Le CRD tranche !

Le mercredi 14 mai 2025, le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de la société Bittar Impression contestant le rejet de son offre de l'évaluation des offres de la Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) n°002/MSDS-HM-2025 relative à l'achat de supports imprimés pour le Centre de radiothérapie et l'Hôpital du Mali, ordonne la réintégration de l'offre de la société Bittar Impression dans la procédure d'évaluation des offres.

Boubacar Kéïta, comptable de la société Bittar Impression, et Dr. Bakary Dembélé, directeur général adjoint de l'Hôpital du Mali, Issa Sanogo, directeur administratif et financier et Bouillagui Coulibaly, chef service administratif et financier dudit hôpital étaient face à Alassane Ba, président du CRD et ses collaborateurs le 14 mai dernier. Motif : trancher un litige opposant la requérante et l'Autorité contractante. Ce qui faut fait sur la base des faits, de la régularité du recours et des moyens exposés.

Le fonds du litige

Suivant le journal "L'Essor" n°20357 du vendredi 28 mars 2025, l'Hôpital du Mali a lancé la Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte (DRPCO) n°002/MSDS-HM-2025 relative à l'achat de supports imprimés pour le Centre de radiothérapie et l'Hôpital du Mali, quatre (4) plis ont été reçus dont celui de la société Bittar Impression.

Par lettre n°0427/MSDS-HM du 25 avril 2025, reçue le 2 mai 2025, la directrice générale de l'Hôpital du Mali a informé la société Bittar Impression du rejet de son offre au motif que l'attestation de déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fournie n'est pas à jour et est incorrecte (voir du 2 avril au 15 avril au lieu du 2 avril au 2 mai).

Le 2 mai 2025, le président directeur général de la société Bittar Impression, par un recours gracieux en réponse à la lettre ci-dessus indiquée, a réfuté le motif de rejet de son offre ; tout en demandant à la directrice générale de l'Hôpital du Mali de procéder aux vérifications nécessaires auprès de la direction des impôts. Il a affirmé que son attestation de TVA est à jour et couvre la période indiquée. Sans réponse à son recours gracieux, la société Bittar Impression a introduit le 8 mai 2025 un recours enregistré sous le numéro 079 devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) aux fins de contestation du rejet de son offre.

En bonne et due forme

L'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, prévoit que "tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public est habilité à saisir l'autorité contractante ou l'autorité délégante d'un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice".

L'article 120.4 du même décret dispose à son dernier paragraphe que l'autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite dudit recours.

Selon l'article 121.2 du décret précité, en l'absence de décision rendue par l'autorité contractante, la requérante peut saisir le Comité de règlement des différends dans les deux (02) jours ouvrables à compter de 1'expiration du délai de trois (3) jours à l'article 120.4 ci-dessus.

Par lettre n°002-05/25-PDG-BI-01 du 2 mai 2025, le PDG de la société Bittar Impression a exercé son recours gracieux préalable auprès de la Directrice générale de l'Hôpital du Mali pour contester le rejet de son offre ; ce recours n'a pas été répondu.

De ce fait, le 8 mai 2025, il a saisi le Comité de règlement des différends de l'ARMDS pour contester le motif de rejet de son offre.

En conséquence, la requérante a exercé sa contestation, auprès du Comité de règlement des différends, dans les deux (2) jours ouvrables suivant l'expiration du délai imparti de trois (3) jours ouvrables accordés à l'autorité contractante pour répondre au recours gracieux de cette dernière, et ce, conformément à l'article 121.2 précité. Dès lors, qu'il y a donc lieu de déclarer le recours de la société Bittar Impression recevable devant le Comité de Règlement des Différends.

Arguments croisés sur le "ring"

Au soutien de sa requête, la société Bittar Impression informe que son offre a été rejetée pour la fourniture d'une attestation de TVA qui n'est pas à jour et est aussi incorrecte. Elle affirme que son attestation de TVA est à jour et couvre la période indiquée. D'ailleurs, elle propose à l'autorité de contractante de procéder aux vérifications nécessaires auprès de la direction des impôts.

C'est pourquoi, elle sollicite l'arbitrage du Comité de règlement des différends en vue de la reprise de l'évaluation. En réponse à la communication de ce recours, l'Hôpital du Mali avance deux arguments.

Primo, que l'offre de la société Bittar Impression a été éliminée conformément au point 6 de la DRPCO ; il s'agit de la fourniture d'une attestation de déclaration de TVA qui a deux (2) dates contradictoires (du mois de février et valable du 2 avril au 15 avril 2025).

Secundo, que cette attestation mensuelle de TVA est incorrecte et n'est pas à jour (voir du 2 avril au 15 avril 2025 au lieu du 2 avril au 2 mai). Sur cette base, la directrice générale de l'Hôpital du Mali réitère le maintien de sa décision de rejet de l'offre de ladite société.

L'arbitre juge sans appel

Considérant qu'il ressort des faits et des constats issus de l'instruction de cette affaire que le litige opposant les parties porte sur le rejet de l'offre de la société Bittar Impression au motif que l'attestation de TVA contenue dans son offre n'est pas n'est pas à jour et est incorrecte en raison de l'inscription y figurant du 2 avril au 15 avril au lieu du 2 avril au 2 mai.

Considérant que le point 6 de l'avis d'appel à concurrence de la DRPCO dispose que les candidats devront joindre à leurs offres, entre autres pièces administratives, la copie certifiée conforme de l'attestation de la TVA en cours de validité.

Considérant l'article 110 de la loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant livre de procédures fiscales qui dispose que l'impôt doit être déclaré obligatoirement par les redevables assujettis à l'impôt suivant le modèle réel normal de taxation, dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les opérations effectuées le mois précédent.

Considérant que la société Bittar Impression a fourni une attestation mensuelle de TVA sur laquelle est inscrite la déclaration du mois de février avec une validité du 2 avril au 15 avril 2025.

Qu'or, en référence à la disposition de l'article 110 de la loi n°06-068 ci-dessus, la société Bittar Impression, à la date du 4 avril 2025, ne pouvait fournir qu'une attestation de TVA concernant le mois de février compte tenu du fait qu'elle avait jusqu'au 15 avril 2025 pour l'émission et le paiement de la TVA du mois de mars.

Considérant qu'à l'audition des parties de ce recours, le représentant de la société Bittar Impression a fourni les preuves de paiement de leur TVA aux services des impôts.

Qu'il en résulte donc que l'attestation mensuelle de TVA de la société Bittar Impression a été remise en cause par la commission d'évaluation des offres sans justificatifs et sans fondements.

Que l'attestation étant un document élaboré et émis par les services des impôts, l'Autorité contractante aurait dû demander l'authenticité dudit document avant de conclure à une non-mise à jour ou à une incorrection de ce document.

Qu'il en résulte que l'offre de la société Bittar Impression a été écartée à tort.

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de l'offre de la société Bittar Impression dans la procédure d'évaluation des offres. De tout ce qui précède, le CRD tranche en quatre points.

Premièrement, déclare que le recours de la société Bittar Impression est recevable.

Deuxièmement, dit que les motifs du recours sont bien fondés.

Troisièmement, ordonne la réintégration de l'offre de la société Bittar Impression dans la procédure d'évaluation des offres.

Quatrièmement, dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la société Bittar Impression, à la direction générale de l'Hôpital du Mali et à la Cellule de passation des marchés publics et des délégations de service public du ministère de la Santé et du Développement social, la présente décision qui sera publiée.    

El Hadj A.B.HAIDARA

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