Rebondissement dans l’affaire SITAM : Ibrahim Touré : victime ou bourreau?

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SitamComme  l’adage le dit: «il est plus facile d’accuser une personne que d’apporter les preuves de l’accusation». Le dossier de l’émission de chèque sans provision dans lequel la Sitam-Mali et Ibrahim Touré dit Bara sont opposés ne finit pas de défrayer la chronique. Pour atteindre son objectif de nuisance, le sieur Ibrahim Touré, placé sous mandat de dépôt, a   choisi la voie de l’intox comme dernier kata.

 

 

Après une investigation approfondie, suite à l’article paru dans Le Prétoire n°315 du 24 avril 2014, tout porte à croire que dans le procès-verbal d’enquête, les faits sont crus et têtus. Car, des éléments du P-V, ressurgissent des charges suffisantes pour motiver la mise sous mandat de dépôt du sieur Bara décidée par le parquet.  Le sieur Ibrahim Touré dit Bara, qui, de jour comme de nuit, par voie médiatique, tempête pour faire croire à un soi-disant complot contre sa personne, croit pouvoir utiliser la presse pour régler un compte personnel. Sinon, s’il croit avoir des preuves par devers lui comme il l’affirme, pourquoi n’ose-t-il pas porter plainte devant les juridictions compétentes, sachant bien que nous vivons dans un Etat de droit ?

 

 

Aujourd’hui, le sieur Bara cherche plutôt à manipuler l’opinion nationale en procédant à une rétention d’information. Et cela, non seulement suite à l’affaire d’émission de chèque, mais aussi et surtout pour sa demande de reddition de compte au niveau du tribunal de commerce.

 

 

Comme rebondissement dans l’affaire d’émission de chèque sans provision, le tribunal de la commune VI vient de renvoyer le jugement pour deux semaines. Et s’agissant de la demande introduite par les avocats de Ibrahim Touré dit Bara pour reddition de compte, le tribunal de commerce, dans son audience du 23 avril 2014, l’a déclarée mal fondée. Quand le sieur Ibrahim Touré affirme avoir été contraint de donner ses biens au profit de la Sitam, le document authentique du notaire nous dira le contraire. Car c’est un document rédigé  en bonne et due forme. Le sieur Bara veut tout simplement jouer à la diversion afin d’obtenir la clémence du Tribunal en se faisant passer pour une victime.

 

 

Comment une société d’une telle renommée comme la Sitam-Sarl, faisant partie de l’une des premières industries au Mali, pourrait agir dans l’irrégularité la plus totale ? Comment accuser le DG, Monsieur Wassim Yassine, ayant pris fonction en janvier 2012, d’une relation ayant pris naissance en 2009, sachant que la relation s’est dégradée, selon le jeune Ibrahim Touré dit Bara, en mai 2012 ? Comment la société Sitam-Sarl peut-elle réussir à corrompre, dans un Etat de droit comme le Mali, des hommes de lois de renommée, tels que l’Inspecteur Papa Mamby Keïta, le procureur de la République, les Notaires … ? Ces questions entre autres méritent de faire l’objet d’une réflexion, surtout quand on sait que l’honneur et la réputation d’un homme doivent lui importer plus que sa fortune et son rang social.

 

 

Comment en est-on arrivé à ce stade ?

Il faut rappeler qu’Ibrahim Touré avait un lien de collaboration étroite avec Seydou Sangaré, ancien commercial de la Sitam jusqu’en 2011. Ce dernier a été licencié par le précédent Directeur général pour escroquerie, abus de confiance et détournement. Ibrahim Touré dit Bara était, en son temps, l’homme de confiance de Seydou Sangaré qui l’employait à l’insu de la Sitam-Sarl.

 

 

Le Précédent-directeur général, ayant cru en la bonne foi d’Ibrahim Touré dit Bara, le fournissait en fer en 2011, sans savoir que l’établissement Ibrahim Touré, sis à Yirimadio, n’était qu’une façade pour mettre en œuvre un plan d’action rapide pour escroquer la Sitam-Sarl.

 

 

L‘actuel Directeur général, ayant pris fonction en janvier 2012, n’a pas vu venir ce montage bien ficelé par le jeune Ibrahim Touré dit Bara.

 

 

C’est donc à partir du début du premier trimestre 2012 que le clash va intervenir entre Bara et la Sitam-Sarl.

 

 

En effet, le jeune Ibrahim Touré livrait toutes marchandises reçues par la Sitam-Sarl, le jour même, à divers clients de la place pour éparpiller le stock à travers la ville de Bamako.

Cette stratégie servait à éviter que la Sitam-Sarl puisse agir en conséquence sur la marchandise en cas de réclamation dans le délai. C’est lors du premier rejet de chèque que la Sitam fit intervenir son prestataire de recouvrement, Aboubacar Camara, qui est d’ailleurs un ami d’enfance du sieur Touré dit Bara.

 

 

Après plusieurs démarches de recouvrement infructueuses, plainte fut déposée par la Sitam au niveau du tribunal de la commune VI de Bamako qui a saisi la Brigade d’investigations judiciaires par «soit transmis». C’est dans ce cadre que Papa Mamby Kéita, l’épervier du Mandé, est intervenu dans cette affaire. C’est d’ailleurs avec stupéfaction que le sieur Ibrahim Touré a été appréhendé  pour la toute première fois par l’Inspecteur Papa Mamby Keïta au restaurant Amandine en possession d’une voiture de luxe, de type «Porche Cayenne», d’une valeur de 50 millions FCFA.

 

 

Après avoir reconnu les faits, comme quoi il devait plus de 100 millions FCFA à la Sitam, Ibrahim Touré alias Bara avait proposé un règlement à l’amiable, accepté par le directeur général de Sitam sur intervention de l’agent de recouvrement, Camara, proche du Sieur Touré.

 

 

A la suite de longues négociations entre les deux parties, le principe du règlement amiable de cette affaire a été arrêté sur la base du remboursement. Ibrahim Touré, ne disposant pas de cette somme, a décidé de vendre sa maison et ses véhicules pour s’acquitter de sa dette. Et cela devant un notaire.

 

 

Ainsi, une bonne partie a été soldée, mais après cela, la situation commençait à coincer et la Sitam s’impatientait. Bara fut donc de nouveau interpellé.

 

 

Mais sur une nouvelle intervention de Camara, la Sitam accepta de patienter davantage et ne voulut pas le voir séjourner en prison. Sur cette base, il fut libéré sur ordre du parquet.

Mais au bout d’un an, sans s’acquitter du reliquat, Bara prit l’initiative de porter plainte contre la Sitam, estimant qu’il n’était pas un client, mais un commercial qui a vendu plus d’un milliard au profit de la Sitam. Par conséquent, à travers cette procédure au civil, il réclamait ses commissions. Malheureusement, il n’a pu produire un quelconque contrat qui pouvait permettre de prêter foi en ses allégations et le tribunal, naturellement, a estimé ne pas le suivre et l’a débouté de ses prétentions.

 

 

Ainsi, la Sitam a réagi en  ouvrant des poursuites au pénal pour émission de chèque sans provision. C’est ainsi que, sur la base d’un «soit transmis » du parquet de la commune VI, la Brigade d’investigations judiciaires l’a appréhendé et lui a notifié les faits en lui présentant le chèque sans provision signé au profit de Sitam dans le cadre du processus de remboursement des sommes dues.

 

 

Les raisons d’une plainte pour abus de confiance et escroquerie

En effet, la Sitam- Sarl a été rapprochée par le sieur Ibrahim Touré courant 2012, qui expliqua qu’il a mis en place une société commerciale dénommée «Etablissement Ibrahim Toure», ayant son siège social à Yirimadjo.

 

 

Aussi, Monsieur Ibrahim Touré a souhaité obtenir à crédit des marchandises avec Sitam- Sarl, qui refusa pour la raison que cela est contraire à sa politique commerciale, notamment concernant les nouvelles structures.

 

 

Cependant, le sieur Ibrahim Touré a pu convaincre la Sitam de lui fournir des marchandises d’un montant total de 60 318 400 F CFA sous la condition de représenter le produit de la vente déduction faite de son bénéfice.

 

 

Ainsi, les  marchandises en question, ont été livrées dans le magasin de Monsieur Ibrahim Toure avec l’enseigne «Etablissement Ibrahim Toure» sise à Yirimadjo.

 

 

Mieux, pour convaincre davantage la Sitam, le sieur Touré lui a remis un chèque bancaire couvrant la valeur des marchandes soit 60 318 400 F CFA; à présenter au-paiement dans un délai de 20 jours à compter de son émission.

 

La société Sitam-Sarl a consenti à livrer les marchandises parce qu’elle avait confiance en la personne de Monsieur Ibrahim Touré, aussi elle a eu foi à l’existence et la réalité de son entreprise et surtout du chèque qu’il lui a remis.

 

 

Mais au final, à la date convenue pour la présentation du chèque au paiement, celui-ci n’a pu être payé faute de provision suffisante ainsi qu’il résulte du certificat de non paiement.

Aussi, à ce jour, le sieur Ibrahim Touré a vendu la totalité des marchandises et n’a pas daigné présenter un seul centime à la plaignante.

 

 

D’ailleurs, nous indique-t-on de source judiciaire, le magasin lui servant de siège de son établissement et sur lequel est inscrit son enseigne, est pratiquement vide. En tout cas les marchandises qui s’y trouvent ne sont aucunement à même de répondre au dû de Sitam-Sarl.

 

 

En réalité, la prétendue société commerciale de Monsieur Ibrahim Touré n’est ni plus ni moins qu’une société fictive ou de façade, constituée spécialement pour tromper la plaignante.

 

 

Les faits relatés sont constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie, telles que prévues et punies respectivement par les articles 282 et 275 de la loi n°01-079 du 20 août 2001 portant code pénal en République du Mali.

 

 

En effet, la Sitam a livré les marchandises au sieur Ibrahim Touré à charge pour lui de les vendre et de représenter le produit de la vente, déduction faite de sa marge bénéficiaire.

Aussi, la Sitam a consenti à remettre ses marchandises, parce que le sieur Ibrahim Touré a usé de moyens frauduleux voire inexistants pour la persuader de l’existence d’une fausse entreprise (société fictive ou de façade) et d’un crédit imaginaire par la remise d’un chèque couvrant la valeur des marchandises.

 

 

Voilà entre autres les raisons ayant poussé la Sitam-Sarl à porter plainte contre Monsieur Ibrahim Touré et toute autre personne dont la responsabilité pénale pourra être retenue pour abus de confiance, escroquerie et toutes autres infractions que l’information fera découvrir.

 

La Sitam, en introduisant sa plainte, a simplement demandé qu’on la mette dans ses droits pour la somme principale de 60 318 400 F CFA et celle de 40 000 000 F CFA, tout en respectant le droit de présomption d’innocence du sieur Touré.

 

Nampaga KONE

 

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