DFM du ministère de l'agriculture contre Bittar Impression devant le CRD : La requérante à genou pour motifs non fondés

Le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de la société Bittar Impression contestant les résultats de l'évaluation des offres de la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°899/S-2025 relative à l'impression des carnets de gestion des intrants agricoles en lot unique, a jugé ce recours recevable, mais que les motifs avancés ne sont pas fondés. Et le CRD applique les textes.
Les faits remontent au mois d'avril dernier, mais c'est le 30 mai que le Comité de règlement des différends (CR D) s'est réuni autour du dossier avec les représentants des parties au litige. C'était sous la direction de Sidy Sissoko, président par intérim.
Le fond du litige
Suivant le quotidien "L'Essor" n°20371 du 18 avril 2025, la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture a lancé la procédure de Demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) n°899/S-2025 relative à l'impression des carnets de gestion des intrants agricoles.
Le 2 mai 2025, date limite de dépôt des plis, deux (2) plis ont été enregistrés et ouverts, à savoir le pli n° l : Bittar Impression et pli n°2 : Bama Impression.
Par lettre n°254/MEF-CPMP-MDR du 9 mai 2025, reçue le 14 mai 2025, le chef de la Cellule de passation des marchés publics du ministère du Développement rural a accordé son avis de non objection sur le rapport d'évaluation des offres.
Par lettre n°0753/MA-DFM du 15 mai 2025, le directeur des finances et du matériel (DFM) du ministère de l'Agriculture a notifié à la société Bittar Impression le rejet de son offre.
Le 19 mai 2025, le PDG de la société Bittar Impression a demandé au DFM de bien vouloir retenir son offre aux motifs que ce dernier n'a aucun motif de rejet à l'encontre de son offre.
En réponse par lettre n°0771/MA-DFM du 21 mai 2025, le DFM a informé la société Bittar Impression que son offre n'a pas été retenue dans la mesure où elle n'est pas la moins-disante et lui a aussi indiqué que l'entreprise Bama Impression était l'attributaire provisoire du marché.
Par lettre du 23 mai 2025, la société Bittar Impression a introduit un recours enregistré sous le numéro 083 devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) aux fins de contestation du rejet de son offre.
Recours recevable
Considérant que l'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, prévoit que "tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public est habilité à saisir l'autorité contractante ou l'autorité délégante d'un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice".
Que l'article 120.4 du même décret dispose à son dernier paragraphe que l'autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite dudit recours.
Que selon l'article 121.1 du décret précité, les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.
Considérant que par lettre n°0019-05/25-PDG-BI-01 du 19 mai 2025, le PDG de la société Bittar Impression a exercé son recours gracieux préalable auprès de la direction des finances et du matériel du ministère de 1'Agriculture pour contester l'attribution provisoire du marché.
Sur la base des faits décrits plus haut, il est absolument clair que la société Bittar Impression a respecté à la lettre la procédure.
Qu'il y a donc lieu de déclarer le recours de la société Bittar Impression recevable devant le Comité de règlement des différends.
Qu'il y a donc lieu de déclarer le recours de la société Bittar Impression recevable devant le Comité de règlement des différends.
Quid des arguments ?
Au soutien de sa requête, la société Bittar Impression déclare ce qui suit :
Le procès-verbal d'attribution provisoire ne retrace point la procédure d'ouverture des plis qui n'avait pas enregistré la présence de certaines personnes notamment le directeur des finances et du matériel et le représentant de la Cellule de passation des marchés publics.
Aucune autre structure extérieure au ministère de l'Agriculture n'était présente dans la salle d'ouverture des plis et la non-transparence de la procédure. Elle est au regret de constater que le prix de l'offre de Bama Impression a changé de 28 320 FCFA TTC à 26 196 F CFA TTC.
Dans la salle d'ouverture des plis, l'offre de Bama Impression était à 13 216 000 F CFA TTC. Comment comprendre que sur le cadre du bordereau des prix unitaires en chiffre est 8000 F CFA HT peut être sept mille quatre cent en lettre ; sachant que la même erreur est répétée trois (3) fois de suite dans le même devis pouvant être considérée comme trop léger pour une entreprise sérieuse.
Ainsi, elle demande au Comité de règlement des différends l'annulation de l'attribution provisoire du marché et la réintégration de son offre à l'évaluation.
En réponse à la communication de ce recours, la direction des finances et du matériel déclare ce qui suit :
La commission d'évaluation des offres, ayant constaté une erreur sur le devis du pli n°2 (Bama Impression) a procédé à la correction de ladite erreur conformément à l'article 13.1 alinéa 2 des instructions aux candidats (1C) de la DRPCO élaborée à cet effet.
Par conséquent, le montant corrigé de l'offre du pli n°2 est de 26 196 F CFA TTC au lieu de 28 320 F CFA lu publiquement.
Ce pli après l'évaluation a été proposé comme attributaire provisoire du contrat. Par ailleurs et contrairement aux dispositions de l'article 79.2 du code des marchés publics, la requérante a demandé de la retenir comme attributaire du contrat au lieu de demander les motifs de rejet de son offre. A cet égard, sa requête ne peut pas être considérée comme un recours gracieux dans la mesure où elle devrait d'abord chercher à savoir les motifs du rejet avant d'exercer tout recours.
Le recours gracieux, n'ayant pas été vidé, le recours non juridictionnel devrait être considéré comme irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, le recours non juridictionnel de la requérante Bittar Impression n'est pas recevable sur le fond et la direction des finances et du matériel sollicite la poursuite de la procédure d'attribution en considérant Bama Impression comme attributaire du contrat.
Faisant économie des autres moyens développés par les parties, et après analyse approfondie, le CRD décide :
- Déclare le recours de la société Bittar Impression recevable en la forme ;
- Déclare que les motifs de contestation de l'attribution du marché avancés par la requérante ne sont pas fondés ;
- Ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cause
- Dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la société Bittar Impression, à la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture, la présente décision qui sera publiée.
El Hadj A.B.HAIDARA
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