LETTRE OUVERTE : À / MADAME LA MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

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Objet : Depuis 2005, la Fonction Publique Malienne (L’État) abuse-par dénaturation-du congé de formation pourtant déterminé acte de gestion / La formation est un droit fondamental prévu par la constitution malienne en ses articles 17 et 18.

Madame la Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social,

En référence à ma “Lettre Ouverte” du 15 août 2022 (ci-jointe) adressée via Facebook à Monsieur le Ministre de la Justice, Chargé des Droits de L’Homme, Garde des Sceaux, une “Lettre Ouverte” faisant suite aux articles parus dans Le Pays et Nouvel Horizon au sujet de sa dénonciation des « dysfonctionnements notoires » et « abus manifestes » dans l’octroi et l’usage des congés de formation par les personnels de son département voire de son cabinet, je vous saurais très gré de bien vouloir également noter que ce sont AU CONTRAIRE les dispositions du Décret d’Application N° 05-164 / PR-M du 6 Avril 2005 relatives aux congés de formation qui paraissent illégales et anticonstitutionnelles (atteinte manifeste au droit fondamental à la formation).

En effet, avec tout le respect que je dois à la hiérarchie et aux âges de notre Fonction Publique, je suis au regret de vous faire constater que ces dispositions prévues par les articles 103, 104, 105 et 194 dudit décret font que celui-ci est- semble-t-il-en disharmonie grossière non seulement avec lui-même eu égard à son Chapitre XV de répartition des actes, mais aussi et surtout avec la Loi N° 02-053 du 16 Décembre 2002 portant Statut Général de la Fonction Publique notamment en son article 104.

Le manque d’harmonie liberticide (une atteinte manifeste à la liberté de formation) de ce texte réglementaire résulte de ses contradictions-trop marquées-entre ses articles en question et les dispositions de son Chapitre XV qui sous-distingue les actes de gestion des actes d’administration dans le bienfaisant souci d’éviter l’arbitraire et les empiètements de l’État sur les droits et libertés fondamentaux du personnel fonctionnaire. Ledit chapitre est la reproduction exacte du Décret N° 182 PG-RM du 3 Juillet 1978. Sauf votre respect, Madame la Ministre, notre Administration lui doit une déférente soumission.

Il reste donc entendu que la considération du sens et de la portée de la sous-distinction des actes de gestion des actes d’Administration est d’une importance capitale.

Or, dans le Décret d’Application N°- 05-164 / PRM du 6 Avril 2005 cité en sus, force est de constater que le congé de formation, dores et déjà déterminé acte de gestion, fourmille pourtant d’incohérences liberticides du fait de ses dénaturations successives en acte d’administration (Dénaturation liée à l’absorption/l’aspiration – cf Droit Processuel ¬de l’autorisation d’inscription ou l’autorisation de concourir par le congé de formation au travers des articles 103 ;104 et105) et en acte recognitif créateur de droit (Dénaturation liée à l’utilisation du congé de formation-en tant qu’acte périmé c’est-à-dire acte disparu après expiration du délai de formation-comme acte recognitif à caractère financier / acte créateur de droit / acte faisant grief sur la base de l’article 194).

TRÈS BRIÈVEMENT ET EN SAINE LOGIQUE, L’OBTENTION D’UN ACTE DE GESTION (ex : congé de formation) NE DOIT JAMAIS ÊTRE SUBORDONNÉE À L’OBTENTION PRÉALABLE D’UN ACTE REVÊTU DU PRIVILÈGE DU PRÉALABLE C’EST-À-DIRE UN ACTE D’ADMINISTRATION (ex : autorisations d’inscription ou de concourir d’ailleurs non classées voire inclassables comme actes au niveau du Chapitre XV du Décret d’Application N° 05-164 / PR-M du 6 Avril 2005 et pourtant délivrées par le Ministère de la Fonction Publique). Car, à cause de cette dépendance, les caractéristiques de l’acte de gestion (acte naturellement dépourvu des prérogatives de puissance publique, acte relevant de la compétence du juge judiciaire) disparaissent en “absorbant/aspirant” celles de l’acte d’administration (acte d’autorité intrinsèquement empli de prérogatives de puissance publique, acte relevant de la compétence du juge administratif). Ainsi l’acte de gestion (le congé de formation devenu “autorisation de formation” de fait, un acte qui ordonne et contraint) perd-il son but de protection de liberté fondamentale de formation.

Il m’est irrésistiblement tentant de vous indiquer, très respectueusement et en toute humilité, Madame la Ministre de la Fonction Publique, qu’après examen sérieux de la “Lettre Ouverte” (l’étude) ci-jointe adressée à Monsieur le Ministre de la Justice, vos expérimentés administrateurs et conseillers vous confirmeront l’existence d’abus du congé de formation par dénaturations. Ces modifications sont hors du droit et donc manifestement insusceptibles de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire. Et, “Nul n’a de droit acquis au maintien des dispositions réglementaires”.

En conséquence, il est à l’honneur de notre Administration de faire disparaître de l’ordre juridique les dispositions des articles 103, 104, 105 et 194 du Décret d’Application N° 05-164 / PR-M du 6 Avril 2005. Elles choquent l’éthique et surtout l’équité.

Je vous présente mes remerciements anticipés pour votre aimable attention et vous prie, Madame la Ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, de croire à l’assurance de mon profond respect.

Bamako, le 26 décembre 2022

                  Maliki K. KANTE, Fonctionnaire de L’Etat, Juriste / Traducteur

Ampliations :

1-Ministère de la Justice, des Droits de l’homme et Garde des Sceaux

2-UNTM

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