Dossier d’appel d’offre ouvert (Dao) 2023 relatif au nettoyage des locaux du département de l’habitat, des domaines… : Le CRD de l’ARMDS ordonne la mise à disposition du DAO et le report de la date limite de dépôt des candidatures

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    Par décision n°22-032-AMRDS-CRD du 1er décembre 2022, et après audition des parties, le Comité de règlement des différends (CRD), statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel de la Société commerciale du Mandé (Socoma) contestant l’indisponibilité du Dossier d’Appel d’Offres ouvert n°0001/0005-S-MUHDATP-DFM-2023 relatif au nettoyage des locaux du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population en huit (8) lots, a jugé recevable le recours de la Socoma exercé dans le délai imparti, selon les textes, et a ordonné la reprise du DAO et le report de la date du dépôt des candidatures.

    Le lundi 31 octobre 2022, la direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population a publié, dans la parution n°19761 du quotidien national L’Essor, le dossier d’appel d’offres ouvert (DAO) n°0001/0005-S-MUHDATP-DFM-2023 relatif au nettoyage des locaux du département en huit (08) lots. Intéressé par ledit dossier, la Société commerciale du Mandé (Socoma) tente alors de l’acquérir, mais en vain.

    Aussi, a-t-elle commis un huissier de justice qui a établi, le 10 novembre 2022, un procès-verbal ayant constaté l’indisponibilité du dossier d’appel d’offre.

    Le 16 novembre 2022, la Société commerciale du Mandé saisissait donc la DFM du ministère pour signaler l’indisponibilité du DAO et demander le report de la date limite de dépôt des offres.

    Le 17 novembre 2022, la DFM confirmait à la Société commerciale du Mandé que le DAO est disponible en vente dans ses locaux et que le report de la date limite de dépôt des offres n’était pas, en conséquence, justifié. Mais, le 21 novembre 2022, la Société commerciale du Mandé a saisi le Comité de règlement des différends pour contester l’indisponibilité du dossier d’appel d’offres qui, selon elle, constitue une violation des principes fondamentaux régissant les marchés publics, notamment le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Elle sollicitait donc du CRD de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité contractante puisse rendre le DAO accessible et reporter la date limite de dépôt des offres, qui était prévue pour le 1er décembre 2022.

    Pourtant, en réponse aux réclamations de la Socoma, l’autorité contractante, c’est-à-dire la direction des finances et du matériel (DFM) du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population confirmait que le DAO était bien disponible depuis la date de lancement (le 31 octobre 2022) et avait déjà été vendu à toutes les sociétés qui en ont fait la demande. Et même que la Socoma avait été invitée à acheter le DAO, mais qu’elle ne s’est jamais présentée pour l’achat dudit dossier.

    La DFM du Ministère dit aussi avoir rappelé à la Socoma que, conformément au point 7 de l’avis d’appel à la concurrence, les candidats intéressés pouvaient consulter gratuitement le DAO ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 50 000 F CFA à l’adresse mentionnée dans l’avis, qu’elle pouvait faire des observations sur un dossier, mais qu’il appartenait à l’autorité contractante de juger de la pertinence de ces observations et de conclure à la nécessité de reporter la date d’ouverture du dossier. Et de conclure que la Socoma n’ayant pas acheté le dossier ne peut être considérée comme candidate. Aussi, par décision n°22-032-AMRDS-CRD du 1er décembre 2022, et après audition des parties, le Comité de règlement des différends, statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel de la Société commerciale du Mandé (Socoma) contestant l’indisponibilité du dossier d’appel d’offres ouvert n°0001/0005-S-MUHDATP-DFM-2023 relatif au nettoyage des locaux du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population en huit (8) lots, a jugé recevable le recours de la Socoma exercé dans le délai imparti, selon les textes.

    Après examen du recours, voici la décision du CRD

    Considérant que conformément aux dispositions de l’article 37.1 du code des marchés publics, les procédures d’appel d’offres donnent lieu à la préparation d’un dossier d’appel à la concurrence qui contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l’information des candidats selon la procédure choisie ;

    Que l’article 37.2 du même code dispose que le dossier d’appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation et que dans tous les cas, l’autorité contractante à l’obligation de mettre le dossier à la disposition de tous ceux qui en font la demande ;

    Considérant que selon les dispositions de l’article 24 du code des marchés publics, tout candidat qui remplit les conditions juridiques et qui possède les capacités techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public ;

    Attendu que selon les dispositions de l’article 3 du code des marchés publics, les procédures de passation des marchés publics, quel que soit le montant, sont soumises à des principes notamment le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures ;

    Que les dispositions de l’article 18 du décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, le libre accès à la commande publique est assuré par une publicité adaptée à l’objet et à l’importance des marchés passés et la mise en concurrence des candidats suivant une stratégie d’achat non discriminante ;

    Que l’article 19 du décret précité indique que le respect du principe d’égalité des candidats et des soumissionnaires nécessite, qu’à toutes les étapes de la procédure, les agents publics doivent faire preuve d’impartialité dans leurs relations avec les candidats et soumissionnaires et se garder de toute forme de favoritisme et que les candidats et les soumissionnaires doivent bénéficier d’un traitement égal, obtenir les mêmes informations et disposer des mêmes délais ;

    Que suivant l’article 20 du même décret, la transparence implique l’application équitable et rigoureuse de procédures connues et qui constituent exclusivement la base de décisions se rapportant aux procédures de passation des marchés publics ;

    Considérant les allégations d’indisponibilité du DAO, après la publication de l’avis d’appel d’offres, soutenues par la Socoma et corroborées par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 novembre 2022 ;

    Considérant les éléments de réponse apportés par l’autorité contractante, dans son courrier du 17 novembre 2022, à la suite du recours gracieux exercé par la Socoma, le 16 novembre 2022 ; Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer la vérification par la Socoma de la disponibilité du DAO après les assurances données par l’autorité contractante en la matière ; Considérant qu’il y a tout de même lieu de constater l’indisponibilité du dossier jusqu’à la date du 10 novembre 2022 ;

    Considérant que le DAO doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible à temps, leur laissant suffisamment de temps pour préparer et présenter des soumissions dans les délais fixés ; Que l’indisponibilité du dossier, même temporaire, dénote un manque de rigueur qui a pu porter préjudice aux candidats dont la Socoma ;

    Qu’en conséquence, les allégations de la requérante sont fondées.

    Par ces motifs, le CRD déclare le recours de la Société commerciale du Mandé recevable ; dit que le recours de la Société commerciale du Mandé est fondé ; et ordonne la mise à disposition, sans délai, du dossier d’appel d’offres et le report de la date limite de dépôt des candidatures, prévue pour le 1er décembre 2022, proportionnellement au temps écoulé.

    El Hadj A.B. HAIDARA

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