Avant projet de constitution du Mali : Voici les articles qui font l’objet de réformes majeures

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Après trois tentatives de révision constitutionnelle ou d’adopter d’une nouvelle Constitution, le pouvoir de transition dirigé par Assimi Goita, issu d’un coup d’Etat va-t-il enfin pouvoir lancer les Maliens dans la 4è République ? En tout cas, le chef de l’Etat qui a mis en mission des femmes et des hommes expérimentés pour rédiger une nouvelle Constitution, a reçu le 11 octobre 2022, un avant projet de textes. Il faut dire que le projet de Constitution s’il est voté par referendum, apportera des changements notoires dans la façon de la gouvernance du pays. Plus jamais un seul Homme ne peut dicter sa volonté aux Maliens sans qu’il y ait une suite a donné.

L’avant projet de Constitution est un condensé de 33 pages de 195 articles alors que la constitution en vigueur est à 25 pages et 122 articles. Ci-dessous ce qui va changer ou du moins ce que la Commission de rédaction a jugé nécessaire de modifier, rajouter ou innover de l’actuelle Constitution.  

PREAMBULE

Le Peuple souverain du Mali,

Riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse ;

Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ;

Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant inspirer les générations présentes et futures ;

Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l’indépendance et de tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur pour la défense de la patrie, l’avènement d’un État de droit, de démocratie pluraliste et pour une bonne gouvernance ;

Considérant la crise multidimensionnelle récurrente qui affecte l’État et la société ;

Considérant que la corruption et l’enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays ;

Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble et la réconciliation nationale dans le respect des identités et de la diversité culturelle ;

Soucieux de garantir la défense et la sécurité indispensables à l’existence d’un État souverain ;

Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel et à préserver les ressources naturelles du territoire pour les générations présentes et futures ;

Décidé à promouvoir le bien-être social ;

… S’engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite et promouvoir une gouvernance exemplaire de l’État ;

Adopte la présente Constitution dont le préambule fait partie intégrante :

DES DROITS ET DES LIBERTÉS

ARTICLE 3 : L’Etat assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.

ARTICLE 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains, cruels et dégradants.

Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rend coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

ARTICLE 6 : Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat indépendant.

ARTICLE 7 : Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable.

ARTICLE 9 : Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État.

Le mariage est l’union entre un homme et une femme.

ARTICLE 12 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

DES DEVOIRS 

 ARTICLE 23 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.

 ARTICLE 24 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

ARTICLE 25 : La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l’État.

ARTICLE 26 : En cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 27 : Tout citoyen est tenu de remplir ses devoirs civiques, notamment de s’acquitter de ses obligations fiscales.

ARTICLE 28 : Tout citoyen a le devoir d’œuvrer pour le bien commun, de respecter et de protéger le bien public.

ARTICLE 29 : Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public a le devoir de l’accomplir avec conscience, loyauté et probité.

DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT

ARTICLE 31 : Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langues nationales et ont vocation à devenir des langues officielles.  La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d’officialisation des langues nationales. Le français est la langue d’expression officielle. L’Etat peut adopter, par la loi, toute autre langue étrangère comme langue d’expression officielle.

ARTICLE 32 : La laïcité a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble dans la société, fondée sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle.

Pour l’application de ce principe, l’État garantit le respect de toutes les croyances ainsi que la liberté de conscience, de religion et le libre exercice des cultes.

ARTICLE 34 : Les autorités en charge de la gestion de l’État et des autres institutions publiques œuvrent exclusivement à la promotion et à la sauvegarde de l’intérêt général.

Les actions qu’elles entreprennent doivent répondre aux besoins et attentes des populations dans le respect des principes de l’État de droit, de participation, de transparence, de responsabilité et de l’obligation de rendre compte.

ARTICLE 35 : Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs qu’elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles,  d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d’influence ou autres moyens.

ARTICLE 36 : Les institutions de la République sont : le Président de la République ; le Gouvernement ; le Parlement ;  la Cour suprême ; la Cour constitutionnelle ; la Cour des comptes ; le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental.

DE LA SOUVERAINETÉ

 ARTICLE 37 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum. Aucune fraction du Peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

ARTICLE 38 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens maliens des deux sexes en âge de voter jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 40 : Les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 41 : L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national. L’État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun des droits souverains qu’il exerce sur celui-ci. Toute atteinte à l’intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté de l’Etat.

ARTICLE 42 : L’État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire. L’exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l’environnement et dans l’intérêt des générations présentes et futures.

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 46 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature.

Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité.

Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction.

 ARTICLE 52 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à leur contrôle.

ARTICLE 53 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Haut Conseil de la Nation et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le Président du Haut Conseil de la Nation.

L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre-vingt-dix jours au moins et cent vingt jours au plus après constatation de la vacance ou du caractère absolu et définitif de l’empêchement.

La personnalité assurant l’intérim du Président de la République ne peut être candidat à ladite élection.

Dans tous les cas de vacance, le remplaçant ne peut faire application des articles 57, 60, 69 et 190 de la présente Constitution.

 ARTICLE 55 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine. En cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi ».

ARTICLE 56 : Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de sept jours, le Président de la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

La déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par la Cour des comptes.

ARTICLE 61 : Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce devant le Parlement réuni en Congrès un discours sur l’Etat de la Nation.

Le discours sur l’État de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès.

ARTICLE 62 : Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Haut Conseil de la Nation. Hors session, l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation se réunissent spécialement à cet effet.

ARTICLE 67 : Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Les nominations doivent reposer principalement sur des critères de compétence, d’expérience et de probité.

 ARTICLE 72 : Le Président de la République est responsable de faits qualifiés de haute trahison.

Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, pose des actes manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, est auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, d’atteinte aux biens publics, de corruption ou d’enrichissement illicite.

La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins la moitié des membres.

La chambre concernée saisit la Commission compétente qui procède à toutes investigations et auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci apprécie s’il y a lieu ou non à poursuivre la procédure.

Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il est mis fin à la procédure de destitution. Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, elle dresse l’acte d’accusation motivé qui est soumis au vote de la chambre à la majorité simple des membres.

En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre chambre est saisie dans un délai de huit jours et doit se prononcer en termes identiques dans un délai de quinze jours. Si l’acte d’accusation n’est pas adopté, il est mis fin à la procédure de destitution.

La mise en accusation par les deux chambres entraîne de plein droit la levée de toute immunité du Président de la République.

Les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution du Président de la République. La destitution est prononcée à la majorité des deux tiers des membres.

Seuls sont recensés les votes favorables à la destitution.

Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par le Président de la Cour suprême.

Le Président de la République dispose des droits de la défense. Il peut se faire assister par le conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.

ARTICLE 73 : Le Président de la République est pénalement responsable, devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il ne peut être requis de témoigner, ni faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite jusqu’à la fin de son mandat. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui un mois après la cessation des fonctions.

DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 74 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres.  Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser vingt-neuf.

ARTICLE 79 : Le Premier ministre présente devant chacune des chambres du Parlement le plan d’action du Gouvernement. Cette présentation a lieu trente jours au plus après le discours sur l’État de la Nation du Président de la République. Elle est suivie de débats sans vote.

ARTICLE 81 : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême. Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun.

Pour la poursuite, l’instruction et le jugement, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables.

DU POUVOIR LÉGISLATIF

 ARTICLE 94 : Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation.

Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale.

 ARTICLE 96 : Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte.

ARTICLE 97 : Les membres du Haut Conseil de la Nation portent le titre de conseillers de la Nation.

Le Haut Conseil de la Nation est constitué pour trois quarts de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et pour un quart de membres désignés représentant les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation.

Le mandat des membres du Haut Conseil de la Nation est de cinq ans.

 ARTICLE 98 : Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation.

ARTICLE 99 : La loi détermine les modalités de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle détermine également les modalités de l’élection ou de désignation des Conseillers de la Nation.

ARTICLE 100 : Une loi organique fixe pour chacune des deux chambres, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine également les conditions dans lesquelles il est procédé à leur remplacement en cas de vacance de siège.

ARTICLE 101 : Une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux députés et aux conseillers de la Nation.

 ARTICLE 102 : Après leur installation officielle et dans un délai de trente jours, le Président de la Cour des comptes reçoit les déclarations écrites des biens des députés et des conseillers de la Nation.

Ces déclarations font l’objet de mises à jour annuelles et à la cessation des fonctions.

La déclaration et les mises à jour sont rendues publiques par la Cour des Comptes.

ARTICLE 103 : Les députés et les conseillers de la Nation ne bénéficient de l’immunité parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires.

ARTICLE 104 : Tout député ou tout conseiller de la Nation qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est déchu de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice ou de tout citoyen.

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 ARTICLE 135 : Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites judiciaires.

DE LA COUR CONSTITUTIONELLE

 ARTICLE 148 : La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseillers. Le mandat des conseillers est de sept ans non renouvelable. Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

– Deux par le Président de la République ;  Un par le Président de l’Assemblée nationale ; Un par le Président du Haut Conseil de la Nation ; Deux par le Conseil supérieur de la magistrature ; Deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un Collège constitué par les recteurs des universités publiques de droit ; Un par l’Ordre des avocats.

Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins vingt ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation. Les conseillers ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République.

ARTICLE 156 : La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation de la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des élections.

AARTICLE 157 : Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer les résultats provisoires. Lorsque la réformation a pour conséquence l’inversion des résultats proclamés, la Cour constitutionnelle prononce l’annulation de l’élection.

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

 ARTICLE 174 : Le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental est composé de : Représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ; – représentants des organisations des femmes et de jeunes ; représentants des Maliens établis à l’extérieur ;  personnalités choisies en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économique, social, culturel ou environnemental.

Djibril Diallo

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