Dans un litige qui l'oppose au cabinet Lyn Consultance-Lync-Sasu : Le Cenou gagne devant le CRD

Le mercredi 30 avril 2025, le Comité de règlement des différends (CRD) de l'ARMDS n'a eu aucune peine à trancher une affaire porté devant lui par le Cabinet LYN Consultance-LYNC-SASU contre le Centre national des œuvres universitaires (Cenou).

24 Mai 2025 - 01:53
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Dans un litige qui l'oppose au cabinet  Lyn Consultance-Lync-Sasu : Le Cenou gagne devant le CRD

La séance était présidée par Alassane Ba, premier responsable, assisté de ses collaborateurs, en présence des représentants des parties au litige.

Le Comité de règlement des différends de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS),  statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel du Cabinet LYN Consultance-LYNC-SASU contestant l'avis à manifestation d'intérêt (AMI) n°0107/P-2025 relatif recrutement d'un commissaire aux comptes pour une période de trois années (2025, 2026 et 2027) non renouvelable, au profit du Cenou,  tranche en faveur de l'autorité contractante et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause.

Les faits

Dans le cadre du recrutement d'un commissaire aux comptes pour une période de trois années (2025, 2026 et 2027) non renouvelable, le Centre national des œuvres universitaires (Cenou) a lancé l'avis à manifestation d'intérêt n°0107/P-2025 auquel le Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a soumissionné.

Suite à l'analyse des manifestations d'intérêt, le Cenou a, par Lettre n°2025-0022/DG-Cenou 9 avril 2025, notifié au Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU le rejet de son offre au motif de la non-signature du CV du personnel clé par l'intéressé.

Par courrier en date du 14 avril 2025, reçu par le Cenou le 15 avril 2025, le Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a introduit un recours gracieux pour contester le motif de rejet de son offre.

Par Lettre n°2025-00242/DG-Cenou du 17 avril 2025, le Cenou a répondu au recours gracieux introduit par le cabinet en maintenant les conclusions de la commission d'évaluation des offres.

Faisant suite au rejet de son recours gracieux, par sa lettre datée du 18 avril 2025 et reçue le 22 avril 2025, le cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a introduit un recours devant le Comité de règlement des différends de l'ARMDS pour contester les résultats de l'avis à manifestation d'intérêt susmentionné.

Recours recevable en la forme ?

Aux termes des dispositions de l'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié : "Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public est habilité à saisir l'autorité  contractante ou l'autorité délégante d'un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice".

L'article 120.2  du même décret dispose  que "l'exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends".

Conformément aux dispositions de l'article 120.3 du décret n°2015-0604/P-RM ci-dessus, le recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d'appel d'offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public.

L'article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.

Il résulte des faits exposés que le 15 avril 2025, le Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a exercé un recours gracieux contre les motifs de rejet de son offre et qu'une suite défavorable a été réservée à ce recours en date du 17 avril 2025, d'une part. Et, d'autre part, que le 22 avril 2025, la requérante a saisi le CRD d'un recours en contestation conformément aux dispositions des articles 120 et 121 du Code des marchés publics.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable le recours du Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU.

Les arguments du plaignant

Pour soutenir son recours, le Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a exposé ce qui suit :

Que sa manifestation d'intérêt a été écartée au seul motif de l'absence de signature apposée sur les curriculums vitae des experts proposés, alors que cet élément n'était pas explicitement requis dans l'avis publié;

Que l'étape de la manifestation d'intérêt a pour objet principal d'exprimer l'intention de participer et de démontrer les capacités générales du soumissionnaire, sans exiger de documents aussi engageants que des contrats ou attestations signées ;

Qu'à ce stade, la responsabilité de l'authenticité et de la véracité des documents transmis incombe au cabinet dans son ensemble, et non à chaque expert individuellement;

Que l'exigence de signature des CV, si elle avait été impérative, aurait dû figurer clairement dans l'avis, conformément aux principes fondamentaux de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;

Que, par conséquent, le motif d'élimination retenu est infondé et méconnaît les principes de régularité et de proportionnalité des procédures de passation des marchés publics prévus par le Code des marchés publics du Mali ;

Qu'en vertu des dispositions relatives aux droits de recours, il sollicite du CRD de l'ARMDS de bien vouloir examiner la régularité du rejet de son offre par le Cenou, d'ordonner, le cas échéant, la réintégration de son offre dans le processus de sélection en cours, et de réaffirmer les principes directeurs de transparence et de non-discrimination dans l'interprétation des avis à manifestation d'intérêt.

La contre-attaque de l'autorité contractante

En réponse aux prétentions du Cabinet LYN Consultance-LYNC-SASU, le Cenou a expliqué ce qui suit :

Que dans le cadre de la certification de ses comptes de gestion, il a élaboré un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement de commissaires aux comptes ;

Que cet avis a été publié conformément à l'article 63 du Code des marchés publics, notamment dans le journal "L'Essor" n°203 19 du vendredi 31 janvier 2025 ; Que 15 dossiers de manifestation d'intérêt ont été enregistrés suite à cette publication;

Que par décision n°2025-000147/DG-Cenou en date du 19 février 2025, une commission d'analyse et de jugement des offres a été régulièrement constituée;

Que cette commission a établi un rapport au terme de ses travaux, retenant 9 sociétés sur la liste restreinte;

Que par lettre n°000194/DG-Cenou du 19 mars 2025, le rapport de présélection et le projet de demande de proposition ont été transmis à la Cellule de passation des marchés publics du secteur de l'Education, laquelle a émis un avis de non-objection par lettre n°0179 du 3 avril 2025;

Que conformément à l'article 79 du Code des marchés publics, les soumissionnaires non retenus ont été informés des motifs de rejet de leurs offres ;

Que s'agissant précisément du Cabinet LYN Consultance-LYNC-SASU, la commission a constaté que celui-ci n'a fourni qu'un seul CV pour le personnel clé et que ce CV n'était pas signé par l'intéressé ;

Que la commission a jugé qu'un CV non signé n'a pas de valeur juridique, car rien ne permet d'en garantir l'origine ni l'authenticité ;

Que dès lors, le rejet de la candidature du Cabinet LYN Consultance-LYNC-SASU repose sur une irrégularité fondée, au regard des normes et procédures en vigueur ;

Que le CENOU estime avoir strictement respecté les règles du Code des marchés publics et de ses textes d'application dans l'ensemble de la procédure.

Le CRD examine les moyens développés… et décide

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4.2.C de l'arrêté d'application du Code des marchés publics, l'autorité contractante est tenue d'exiger des documents ou attestations à caractère éliminatoire, incluant notamment le curriculum vitae (CV) et une attestation de disponibilité du personnel clé ;

Considérant que pour répondre à cette exigence de l'avis à manifestation d'intérêt du Cenou, le Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU a fourni un CV non signé ;

Considérant que le dépôt d'un CV non signé ne permet pas d'authentifier le profil du personnel clé proposé et ne garantit pas l'implication réelle de ce dernier dans l'exécution du marché ;

Considérant qu'en l'absence de signature, le CV ne constitue pas un engagement personnel et formel de l'expert pressenti, ce qui contrevient aux exigences d'intégrité et de fiabilité attendues dans les procédures de sélection ;

Considérant que la commission d'évaluation a constaté que le Cabinet n'a fourni qu'un seul CV;

Considérant que le défaut de signature du seul CV fourni par le Cabinet constitue une irrégularité substantielle qui affecte directement la recevabilité et la crédibilité de la manifestation d'intérêt ;

Considérant que les prétentions du Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU ne reposent sur aucune violation manifeste des dispositions du Code des marchés publics ;

Que dès lors que le recours introduit devant le Comité de règlement des différends ne saurait prospérer.

Alors, le CRD déclare le recours du Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU recevable en la forme; dit que le recours du Cabinet Lyn Consultance-LYNC SASU est mal fondé; et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause.

                    El Hadj A.B. HAIDARA

 

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