La cabale contre la République et la Démocratie

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Les parties prenantes du processus électoral sont, entre autres, les citoyens, le Gouvernement, les Organes de supervision et de gestion des élections,  les Partis politiques,  l’Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire, les médias, les Organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.

 Ainsi, le cadre légal et règlementaire du processus électoral est constitué de la Constitution de la République du Mali, Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret 92-073 / PCTSP du 25 février 1992 dont l’Article 26 dit clairement que : « La Souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

Ensuite, il y a la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016, modifiée par la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant Loi électorale, qui nous dit en son Article 2 : « L’élection est le choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. »

Quant aux Normes et Standards internationaux en matière de bonne administration électorale, nous avons la Déclaration de Bamako, adoptée le 3 novembre 2000 par les Ministres et chefs de délégation des États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone.

Elle stipule que : « 2.2. L’État de droit qui implique la soumission de l’ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’égalité devant la loi des citoyens, femmes et hommes, représentent autant d’éléments constitutifs du régime démocratique ; 2.3. La démocratie exige, en particulier, la tenue, à intervalles réguliers, d’élections libres, fiables et transparentes, fondées sur le respect et l’exercice, sans aucun empêchement ni aucune discrimination, du droit à la liberté et à l’intégrité physique de tout électeur et de tout candidat, du droit à la liberté d’opinion et d’expression, notamment par voie de presse et autre moyen de communication, de la liberté de réunion et de manifestation, et de la liberté d’association ; 3.5. Que, pour préserver la démocratie, la Francophonie condamne les coups d’État et toute autre prise de pouvoir par la violence, les armes ou quelque autre moyen illégal. »

Quant au Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 21 décembre 2001, il laisse entendre que : « Article 1er : Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO : b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes. c) Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ; Article 2 : 1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. 2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales ; Article 8 : Les organisations de la société civile intéressées aux questions électorales seront requises pour la formation et la sensibilisation des citoyens à des élections paisibles exemptes de violence ou de crise ; Article 37 : 1. Les États membres s’engagent à œuvrer pour le pluralisme de l’information et le développement des médias. 2. Chaque Etat membre peut accorder une aide financière à la presse privée ; la répartition et l’affectation de cette aide sont effectuées par un organe national indépendant ou à défaut par un organe librement institué par les journalistes eux-mêmes. »

Pour sa part, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la Gouvernance, adoptée par la huitième Session ordinaire de la Conférence tenue le 30 janvier 2007 à Addis Abeba (Éthiopie), laisse entendre : « Article 2 (…) Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement ; Article 3 (…) Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de droit. La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes ; Article 4 : Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l’Etat de droit et les droits de l’homme. Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples ; Article 23 : Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union: Tout putsh ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique. »

L’assemblée nationale du Mali et les enjeux des législatives 2020

La Constitution du Mali nous dit que les Députés sont élus pour cinq .ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection (Article 61). La loi électorale poursuit : « Article 166 : La durée du mandat de député est de cinq (5) ans. L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat. Les députés sortants sont rééligibles ; Article 167 (nouveau) : Sauf cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections législatives ont lieu dans l’intervalle des soixante (60) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale. »

A ce niveau, nous interrogeons aussi la Loi n°02-010/ du 05 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote

Selon cette Loi : « Article 1er : Le nombre des députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent quarante-sept (147). La répartition des députés entre les cercles et les communes du District de Bamako est faite sur la base du recensement administratif de 1996 à raison d’un député par fraction de 60.000 habitants. Il est attribué un siège supplémentaire de députés pour toute tranche comprise entre 40.000 et 60.000 habitants. Toutefois les circonscriptions électorales de moins de 40.000 habitants ont droit à un siège de député. La répartition des députés entre les cercles et les communes du District de Bamako est fixée conformément au tableau annexé à la présente Loi : Article 12 : Le mandat du député élu dans ces conditions prend fin au renouvellement de l’Assemblée Nationale. »

Le tableau de répartition des députés entre les cercles et les communes a été fait sur la base du recensement de 1996. Nous sommes aujourd’hui en 2019. Les 147 députés sont-ils représentatifs de la population malienne ? Les députés élus en 2013 et siégeant actuellement à Bagadadji (nommés depuis décembre 2018 et non élus) sont-ils représentatifs des forces politiques de 2018 qui devraient être légitimes et légales ?

Avec la Loi n°2012-017/ du 02 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali, il est dit : « Article 1er : Le territoire de la République du Mali comprend le District de Bamako et les dix-neuf (19) Régions suivantes : Région de Kayes, Région de Koulikoro, Région de Sikasso, Région de Ségou, Région de Mopti, Région de Tombouctou, Région de Gao, Région de Kidal, Région de Taoudénit, Région de Ménaka, Région de Nioro, Région de Kita, Région de Doïla, Région de Nara, Région de Bougouni, Région de Koutiala, Région de San, Région de Douentza et Région de Bandiagara ; Article 2 : Les Cercles et les Arrondissements composant chaque Région seront déterminés par la loi. Le District de Bamako est doté d’un statut particulier défini par la loi. »

Il convient de signaler que les concertations régionales de 2018 et leur répondant de « Concertation nationale avortée » n’ont pas tranché la question du découpage territorial des cercles du reliquat des 19 régions créées à ce jour.

Nous interrogeons également la Loi n°2012-018/ du 02 mars 2012 qui a créé de nouveaux cercles pour certaines nouvelles régions créées. Avec elle, nous avons : Région de Tombouctou : Cercles de Tombouctou, Diré, Goundam, Gourma-Rharous, Niafunké ; Région de Taoudénit : Cercles de Taoudénit, Foum-Elba, Achouratt, Al-Ourche, Araouane et Boû-Djébéha ; Région de Gao : Cercles de Gao, Almoustrat, Ansongo et Bourem ; Région de Ménaka : Cercles de Ménaka, Anderamboukane, Inékar et Tidermène ; Région de Kidal : Cercles de Kidal, Abéïbara, Tessalit, Tin-Essako et Achibogho.

En interrogeant la Loi électorale, elle nous dit : « Article 158 (nouveau) : Pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, les circonscriptions électorales sont constituées par les Cercles et les Communes du District. »

Alors, en 2020, le nombre des députés ne sera plus de 147 ?

Autre interrogation. Suivant la Constitution : « Article 65 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours. La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’avril et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours. »

Aussi, l’Assemblée nationale malienne actuelle (nommée depuis décembre 2018 et non élue) sera-t-elle effectivement renouvelée en avril 2020 ou sera-t-elle autorisée à consommer sa deuxième session d’Avril 2020 ?

Suivant la nomination des députés maliens en date de décembre 2018 (prolongée depuis juin 2019), le mandat octroyé prend fin le 2 mai 2020.

 

 Dr Ibrahima Sangho

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2 COMMENTAIRES

  1. Et la cabale que tu mènes contre les familles par prédation libidinale ? Avant de vouloir contribuer à construire le pays, cesse de détruire les familles. Combien as-tu contribué à bruiser? Au fait, tu es mal placé pour parler de régulation des réseaux sociaux, car tu uses de ces réseaux pour appâter les femmes d’autrui.

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