Par ignorance des textes ou négligence coupable : Certec-Mali tombe face au CHU du Point G devant le CRD

Par décision n°25-010-AMRDS-CRD du 2 juillet 2025, et après audition des parties, le Comité de règlement des différends (CRD), statuant en commission litiges sur le recours non juridictionnel du Consortium d'étude et de réalisations techniques (Certec-Mali SARL) contestant les résultats de l'appel d'offres relatif à la fourniture de consommables de dialyse et la maintenance des équipements et du circuit d'installations d'équipements de dialyse en deux lots, pour le compte du Centre hospitalier universitaire du Point G, a jugé irrecevable le recours du plaignant exercé hors délai, selon les textes, et a ordonné la poursuite de la procédure de passation en cause. Voici ce qui s'est passé :
Par le dossier d'appel d'offres n°001/CHPG-25 en date du 27 février 2025, le Centre hospitalier universitaire (CHU) du Point G a lancé une procédure de passation de marché en deux lots, portant sur la fourniture de consommables de dialyse ainsi que la maintenance des équipements et du circuit d'installations de dialyse.
Le Consortium d'étude et de réalisations techniques (Certec-Mali SARL) a participé à cette procédure.
A l'issue de l'évaluation des offres, par lettre n°21 6/DHPG du 4 juin 2025, le directeur général du Centre hospitalier universitaire du Point G a informé Certec-Mali SARL que son offre n'a pas été retenue, pour les motifs suivants :
Un : la page de garde de l'offre mentionnait "Certec Equip", tandis que les pièces administratives fournies (caution émise par la Banque Atlantique, registre de commerce, quitus fiscal, certificat de non-faillite, carte d'identification fiscale, statuts) étaient établies soit au nom de Certec-Mali, soit à celui de Certec-Mali SARL, sans qu'aucun document ne porte le nom de Certec Equip.
Deux : les attestations de certification des bilans étaient également établies au nom de Certec-Mali.
Trois : les références similaires présentaient des réalisations attribuées à Certec-Mali ou Certec-Mali SARL, sans justification d'expérience propre à Certec Equip.
Par lettre n°l.012/2025 en date du 10 juin 2025, reçue le 11 juin 2025, le gérant de Certec-Mali a introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante, contestant les motifs de rejet de son offre.
Faute de réponse à ce recours gracieux, Certec-Mali SARL a saisi, par correspondance reçue le 23 juin 2025, le Comité de règlement des différends (CRD) pour contester les résultats de l'évaluation.
Considérant que, conformément à l'article 17 du décret n°08-482/P-RM du 18 août 2008, modifié, portant organisation et modalités de fonctionnement de 'ARMDS, le CRD est compétent pour recevoir et statuer sur les recours formulés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et aux délégations de service public, tant en ce qui concerne la passation que l'exécution desdits marchés.
Considérant qu'aux termes de l'article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire désireux de contester une décision d'attribution doit, préalablement à toute saisine du CRD, former un recours gracieux auprès de l'autorité contractante dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication ou de notification de ladite décision.
Que le dépôt d'un recours gracieux a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par l'autorité contractante ou par l'organe de régulation.
Considérant que l'autorité contractante est tenue de répondre au recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables, au terme duquel le silence vaut rejet implicite.
Considérant qu'il ressort des faits susmentionnés que Certec-Mali SARL a introduit un recours gracieux en date du 11 juin 2025, resté sans suite.
Considérant qu'en application de l'article 121 du même décret, en cas d'absence de réponse de l'autorité contractante dans les délais impartis, le soumissionnaire dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de l'expiration du délai de réponse pour saisir le CRD.
Considérant que, faute de réponse de l'autorité contractante dans le délai légal de trois (3) jours, le délai de recours devant le CRD courait jusqu'au 18 juin 2025.
Qu'or, Certec-Mali SARL n'a saisi le CRD que par lettre reçue le 23 juin 2025, soit après l'expiration du délai réglementaire.
Que par conséquent, le recours introduit par Certec-Mali SARL est tardif.
Se conformant donc aux textes, le CRD déclare le recours de Certec-Mali SARL irrecevable pour saisine tardive du CRD ; et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause. La réunion du CRD a eu lieu le lundi 30 juin 2025 sous la présidence d'Alassane Ba, président.
El Hadj A.B.H
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