Pour cause de prématurite de son recours contre la mairie de la commune urbaine de San : L'Entreprise Sangaré Hady (ESH-SARL) tombe devant le CRD

Le Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en formation contentieuse sur le recours non juridictionnel de l'Entreprise Sangaré Hady (ESH-SARL) contestant les résultats de l'évaluation des offres de la Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°001/CUS/2025 en deux (2) lots distincts, à savoir les travaux de construction d'un mur de clôture de 468,40 mètres linéaires à l'école Amitié de Lafiabougou ; et travaux de réhabilitation et de transformation d'un forage en un système d'adduction d'eau et équipements solaires au profit de la même école, donne tort à la requérante.
Le vendredi 8 août 2025, le Comité de règlement des différends a statué sur un litige opposant l'Entreprise Sangaré Hady (ESH-SARL) et la mairie de la Commune urbaine de San. Le CRD était composé de Alassane Ba, président ; Mme Mariam Sénou, membre représentant l'administration ; Mohamed Traoré, Membre représentant la Société Civile, avec comme Rapporteur Sidy Sissoko, membre représentant le secteur privé. Il était assisté de Hassane Touré, chargé de mission au département réglementation et affaires juridiques et Issoufou Jabbour, assistant au département réglementation et affaires juridiques.
Pour l'Entreprise ESH-SARL, il y avait Hady Sangaré, gérant ; et pour la mairie de la Commune urbaine de San, Sidi Traoré, secrétaire général et Sidiki Diarrassouba, directeur du Bureau d'ingénieur en génie civil (Bigec). Le CRD a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés.
Quels sont les faits ?
L'entreprise ESH-SARL a participé à la procédure de Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°001/CUS/2025 lancée par la Commune urbaine de San, comprenant deux (2) lots distincts : lot n°1 : Travaux de construction d'un mur de clôture de 468,40 mètres linéaires à l'école Amitié de Lafiabougou ; et lot n°2 : Travaux de réhabilitation et de transformation d'un forage en un système d'adduction d'eau potable, assorti de dispositifs solaires, au profit de la même école.
Par lettre n°25-525/M-CU San en date du 23 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025, l'entreprise a été informée qu'elle n'a pas été retenue pour l'exécution d'aucun des deux lots.
En date du 29 juillet 2025, le gérant de l'entreprise a adressé une demande écrite au maire de la Commune urbaine de San afin d'obtenir les motifs du rejet de son offre.
Le 30 juillet 2025, la Commune, par lettre n°25-530/M-CU San, a répondu en indiquant les raisons suivantes :
Primo : les procès-verbaux de réception et les copies des pages de garde des marchés similaires produits ne sont pas certifiés.
Secundo : le personnel proposé n'est pas conforme : un seul ingénieur présenté pour les deux lots, alors qu'un ingénieur distinct est exigé par lot.
Suite à cette réponse, le 31 juillet 2025, ESH-SARL a contesté ces motifs dans une nouvelle correspondance adressée à l'autorité contractante, en précisant que:
D'un : le dossier d'appel d'offres (DAO) n'exige pas expressément la certification des pièces justificatives des références similaires.
De deux : l'utilisation d'un même chef de mission pour plusieurs lots ne saurait constituer une cause d'élimination en l'absence d'attribution effective d'un lot à l'entreprise.
Le 1er août 2025, ESH-SARL a introduit un recours contentieux, enregistré sous le numéro 105, devant le Comité de règlement des différends (CRD) de l'ARMDS, contestant les motifs de rejet de son offre.
Le recours d'ESH-SARL
Considérant que l'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, prévoit que "tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public est habilité à saisir l'autorité contractante ou l'autorité délégante d'un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice".
Que l'article 120.4 du même décret dispose à son dernier paragraphe que l'autorité contractante est tenue de répondre à ce recours gracieux dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite dudit recours:
Que, selon l'article 121,1 du décret précité, les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief;
Qu'en l'espèce, l'entreprise E.S.H SARL a bien introduit un recours gracieux auprès de la Commune urbaine de San le 31 juillet 2025, pour contester les motifs du rejet de son offre.
Considérant qu'en l'espèce, E.S.H SARL a saisi le CRD le 1er août 2025, soit le lendemain de l'introduction de son recours gracieux, avant l'expiration du délai légal de réponse.
Qu'en conséquence, la requérante a méconnu les dispositions des articles 120 et 121 du décret précité ;
Qu'il résulte de ce qui précède que :
- Le recours contentieux de l'entreprise E.S.H SARL a été déposé prématurément, sans respect du délai prévu à l'article 120.4 du décret susvisé;
- Ce manquement entache la procédure et entraîne l'irrecevabilité formelle du recours introduit devant le Comité de règlement des différends ;
Conséquences immédiates : le CRD déclare irrecevable en la forme, pour cause de prématurité, le recours n°105 du 1er août 2025 introduit par ESH-SARL; et ordonne la poursuite de la procédure de passation du marché en cours.
El Hadj A.B.HAIDARA
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