Contre le ministère des transports et des infrastructures devant le CRD : Bittar impression tombe !

Le Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel de la société Bittar Impression contestant la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte n°001/MTI-SG 2025 relative à l'achat d'imprimés des documents de transport pour le compte de la direction générale des transports en lot unique pour le compte du ministère des Transports et des Infrastructures, ne suit pas la requérante et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause. La raison plus bas.
Le lundi 14 avril 2025, le Comité de règlement des différends a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés dans une affaire opposant la société Bittar Impression et le ministère des Transports et des Infrastructures.
La séance était présidée par Mamadou Coulibaly, président par intérim, entouré d'Aliou Tall, membre représentant l'Administration ; Sidy Sissoko, membre représentant le secteur privé, rapporteur ; et Mohamed Traoré, membre représentant la société civile.
Ils étaient assistés d'Hamidou Hamadoun Sangana, chargé de mission au département réglementation et affaires juridiques et d'Issoufou Jabbour, assistant au département réglementation et affaires juridiques. La société Bittar Impression était représentée par Jeamille Bittar, président directeur général, et Boubacar Kéita, comptable.
Pour le compte de la direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des Infrastructures, il y avait Aboubacar Maïga, directeur adjoint et Moussa Fofana, chef de la division approvisionnements et marchés publics.
Voici les faits
Suivant la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte DRPCO n°001/MTI-SG 2025, la direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des Infrastructures a lancé une procédure d'acquisition d'imprimés des documents de transport pour le compte de la direction générale des Transports en lot unique pour le compte du ministère des Transports et des Infrastructures. La société Bittar Impression a acquis le dossier de ladite DRPCO. Après avoir pris connaissance du contenu du dossier, la société Bittar Impression, par lettre n°002-04/25-PDG-BI-03 du 2 avril 2025, a introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante pour contester certaines exigences, notamment les capacités techniques et expériences requises des soumissionnaires en invoquant une violation de l'article 26 du Code des marchés publics. N'ayant obtenu aucune réponse à son recours gracieux, le 7 avril 2025, la société Bittar Impression a porté son litige devant le Comité de règlement des différends pour contester les critères de la DRPCO mentionnés précédemment.
Recours prématuré
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié : "Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant lésé au titre d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public est habilité à saisir l'autorité contractante ou l'autorité délégante d'un recours gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice".
Que ledit recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d'appel d'offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 120.4 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public que tout soumissionnaire à une procédure d'un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d'attribution du marché ou de la délégation de service public, de l'avis d'appel d'offres, ou de la communication du dossier d'appel d'offres.
Considérant que l'autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite du recours gracieux.
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 121 du décret susmentionné, le soumissionnaire doit saisir le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai imparti à cette dernière. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir eu connaissance du contenu de la DRPCO, la société Bittar impression a exercé son recours gracieux qui a été reçu par l'autorité contractante le 02 avril 2025.
La sentence
Considérant que le recours non juridictionnel de la requérante adressé au Comité de règlement des différends signale l'absence de réponse de l'autorité contractante à la suite de l'exercice du recours gracieux.
Qu'au regard des dispositions de l'article 120 du décret précité, l'autorité contractante disposait d'un délai de trois (3) jours ouvrables qui expire le 7 avril 2025.
Considérant que la requérante a saisi le Comité de règlement des différends d'un recours non juridictionnel par courrier reçu le 7 avril 2025, soit avant l'expiration du délai imparti à l'autorité contractante.
Que dès lors, il convient de déclarer le recours de la société Bittar Impression irrecevable pour prématurité.
Sur cette base, le CRD déclare le recours de la société Bittar Impression irrecevable en la forme pour prématurité, et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause. Le Comité dit que le secrétaire exécutif est chargé de notifier à la société Bittar Impression, la direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des Infrastructures cette décision.
El Hadj A.B.HAIDARA
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